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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 22 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud à lui verser 37 609 euros au titre du préjudice moral et 4 770 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation en lui fournissant les bulletins de salaires des mois de mars et avril 2018 ;
3°) de faire cesser toute relance et tout demande de recouvrement à son encontre.
Mme B… soutient que :
- elle n’a perçu aucun traitement et n’a été destinataire d’aucun bulletin de paie au titre des mois de mars et avril 2018 alors que son accident a été reconnu imputable au service ;
- l’absence de salaire aux mois de mars et avril 2018 a conduit à des retards dans les paiements de la mutuelle nationale hospitalière (MNH) ;
- les préjudices qu’elle a subis doivent être évalués et indemnisés comme suit :
- 3 782 euros au titre des salaires non versés en mars et avril 2018,
- 927 euros au titre « des pénalités sur l’établissement de bulletins de salaire négatifs illégaux »,
- 500 euros au titre des cotisations de MNH impayées,
- 809 euros au titre des frais de remboursement anticipé de son emprunt immobilier,
- 60 euros au titre du remboursement de l’aide financière obtenue auprès du conseil départemental,
- 20 300 euros au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence,
- 1 000 euros au titre du « manquement au devoir de dialogue ».
La procédure a été communiquée au centre hospitalier Jura Sud qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de M. C…,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, a été employée en qualité d’infirmière titulaire par le centre hospitalier Jura Sud de Lons-Le-Saunier jusqu’en août 2022. Le 7 juillet 2015, l’intéressée a été victime d’un accident de service. Par une décision du 14 mai 2018, une rechute de cet accident survenue le 23 août 2017 a été reconnue imputable au service. Par un courrier du 8 août 2024, Mme B… a demandé le versement de ses salaires pour les mois de mars et avril 2018 et la délivrance des bulletins de paie correspondant à ces deux mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jura Sud à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non versement de ses salaires sur ces deux mois.
Sur les demandes indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été destinataire de bulletins de paie aux mois de mars et avril 2018. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Jura Sud aurait illégalement refusé de lui fournir des bulletins de paie pour ces deux mois. En outre, la régularisation de la situation administrative de l’intéressée n’implique pas nécessairement l’édiction de bulletins de paie modifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier Jura Sud aurait commis une faute en refusant d’éditer de nouveaux bulletins de paie pour les mois de mars et avril 2018 doit être écarté.
En second lieu, il ressort des bulletins de paie de Mme B… que les montants de 112,92 euros correspondant à sa cotisation à la MHN ont été prélevés sur les traitements des mois de mars et avril 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier Jura Sud aurait commis une faute tirée du retard dans le prélèvement de ces cotisations manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur en mars et avril 2018 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite (…) ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la rechute de l’accident de Mme B… le 23 août 2017 a été reconnue imputable au service. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie des mois de mars et avril 2018 ainsi que de l’annexe de la lettre envoyée par le directeur du centre hospitalier Jura Sud à l’intéressée le 27 septembre 2022, qu’au cours des mois de mars et avril 2018, Mme B… a seulement perçu une partie de ses primes et la moitié de son traitement indiciaire. Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’à partir du mois de mars 2018, Mme B… n’était plus en position de congé maladie ordinaire imputable au service. Dans ces conditions, en refusant de lui verser un plein-traitement au cours des mois de mars et avril 2018, le centre hospitalier Jura Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la faute commise par le centre hospitalier Jura Sud.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme B… est en droit d’obtenir la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à réparer les préjudices directs et certains résultant du refus de lui verser un plein-traitement au cours des mois de mars et avril 2018.
En premier lieu, Mme B… a été illégalement privée au cours des mois de mars et avril 2018 de la moitié de son traitement indiciaire, de la moitié de sa prime spécifique, de la moitié de son indemnité compensatrice de CSG et de la moitié de son indemnité pour sujétion spéciale. Elle est alors fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération correspondante. Il ressort des fiches de paie de Mme B… que son traitement indiciaire était en 2018 de 2150,88 euros bruts, sa prime spécifique de 90 euros bruts, son indemnité compensatrice de CSG de 21,01 euros bruts et son indemnité pour sujétion spéciale de 176,60 euros bruts. Il s’ensuit que l’intéressée a été privée d’une rémunération de 2 438,49 euros bruts au cours des mois de mars et avril 2018, soit 2 032 euros nets. Il sera alors fait une juste appréciation du préjudice de Mme B… en évaluant le préjudice résultant de la perte de rémunération au cours des mois de mars et avril 2018 à la somme de 2 032 euros.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de pénalités à verser à un employé en cas de retard dans l’établissement d’une fiche de paie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à des pénalités de retard.
En troisième lieu, Mme B… produit un courrier du 26 mars 2018 de la MNH qui l’informe que ses cotisations ont cessé d’être prélevées sur son salaire et qu’il est envisagé de les prélever directement sur son compte bancaire. Toutefois, ce courrier ne permet ni d’établir que la cessation des prélèvements est la conséquence de la perte de rémunération subie par Mme B… en mars et avril 2018, ni que les cotisations MNH ont effectivement été prélevées sur son compte bancaire. En tout état de cause, les cotisations exigées par la MNH étaient dues par Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à des cotisations MNH prélevées sur son compte bancaire.
En quatrième lieu, il ressort d’un décompte de crédit du 8 août 2018 que Mme B… a réglé à son établissement bancaire la somme de 809 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé de son crédit immobilier. Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir que la perte partielle de rémunération au cours des mois de mars et avril 2018 ait contraint la requérante à vendre sa résidence principale. En tout état de cause, l’indemnité de remboursement anticipé résulte des conditions dans lesquelles l’intéressée a accepté de souscrire un crédit immobilier et n’a pas pour origine une faute du centre hospitalier Jura Sud. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à l’indemnité de remboursement anticipé de son crédit immobilier.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, le 7 juin 2018, Mme B… a obtenu une aide alimentaire de 60 euros du conseil départemental du Jura. Cette aide ne constitue pas un préjudice. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à obtenir une quelconque réparation à ce titre.
En sixième lieu et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence de Mme B… en les évaluant à la somme 800 euros.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que le centre hospitalier Jura Sud a manqué à son obligation de dialogue, le préjudice qui en découle a été réparé en lui allouant, au point 13, une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser la somme de 2 832 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les demandes d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui condamne le centre hospitalier Jura Sud à verser une somme à Mme B…, n’implique aucune mesure d’injonction. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à obtenir la régularisation de sa situation administrative par l’édiction de nouveaux bulletins de paie. Par ailleurs, il ne relève pas des pouvoirs du juge administratif d’enjoindre à une administration de cesser de procéder à des recouvrements de créance à l’égard d’un agent public ou d’un ancien agent public.
Par suite, les demandes d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Jura Sud versera la somme de 2 832 euros à Mme B… au titre des préjudices résultant du refus de lui verser un plein-traitement au cours des mois de mars et avril 2018.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Jura Sud Lons Le Saulnier.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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