Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 31 janvier, 28 mars et 16 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault à titre principal de reconnaître sa demande de logement comme présentant un caractère urgent et prioritaire et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un vice de procédure entache la composition de la commission de médiation ;
- eu égard au pouvoir d’appréciation qui est le sien, c’est par une erreur de droit et d’appréciation que la commission de médiation a considéré sa demande comme non urgente alors qu’elle est en situation de précarité et fera bientôt l’objet d’un commandement de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe ;
- les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, substituant Me Bautes représentant Mme A… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi, le 23 février 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par décision en date du 7 novembre 2023, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
S’il est constant que Mme A… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
Pour solliciter de voir sa situation reconnue prioritaire et urgente en vue de l’attribution d’un logement, Mme A… a fait valoir que, en attente d’un logement social depuis 2020, elle vivait avec ses trois enfants dans un logement dont le loyer était devenu trop élevé du fait de la baisse de ses revenus.
Pour rejeter la demande de Mme A… la commission de médiation du département de l’Hérault a considéré que la situation de la requérante, ne justifiait pas de l’urgence compte tenu de la superficie du logement occupé et de ce qu’elle ne justifiait pas d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe.
Il ressort des pièces du dossier que suite au départ de son époux du foyer en juin 2020, une dette correspondant à des impayés de loyer et de charges a été constituée par M. et Mme A… D…, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’ordonnance rendue en référé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 février 2023 que Mme A…, demeurée seule avec ses enfants dans le logement, a repris le paiement du loyer résiduel. En outre, la dette de loyer concerne les deux époux solidairement et s’élève seulement à 565,42 euros, et des délais leur ont été accordés par le juge pour la solder sous forme d’un échelonnement de 36 mensualités. Ainsi, en dépit de l’assignation par le bailleur des époux A… devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 17 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire, et du commandement de quitter les lieux qui lui a été adressé le 7 mai 2024, Mme A… ne se trouvait pas menacée d’expulsion.
Par ailleurs, Mme A… percevant 2 133 euros de ressources pour un loyer résiduel de 506 euros, son taux d’effort s’élève seulement à 23,72 %. Le remboursement de sa dette de loyer est échelonné durant 36 mois et représente un montant de quinze euros par mois. Il en résulte que, même dans la situation de chômage dans laquelle elle se trouvait, la commission de médiation a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, considérer que le montant de loyer n’était pas inadapté à sa situation financière.
Ainsi, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées que la commission de médiation de l’Hérault a considéré que Mme A… ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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