Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2506604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Fiawoo, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 35 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le comportement de la préfecture du Nord porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle est en attente de délivrance de son titre de séjour depuis douze mois, ce qui compromet son projet de voyage à destination de son pays d’origine, le Mali, où résident ses parents ;
— il porte une atteinte irrémédiable à son droit au séjour dès lors qu’elle est déjà hors délai pour formuler sa demande de renouvellement de titre de séjour, non fabriqué et non délivré, qui expirera le 4 septembre 2025 ;
— il porte une atteinte manifeste à son droit à l’éducation dans la mesure où l’absence de titre de séjour implique une suspension de son contrat d’apprentissage et par ricochet de son Master qui est une formation uniquement en alternance ;
— il y a une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— il y a urgence à enjoindre à la préfecture du Nord d’examiner sa demande dans les plus brefs délais et à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si, par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A fait valoir, d’une part, que le préfet du Nord tarde à lui délivrer son titre de séjour « étudiant », sa demande étant toujours en cours d’instruction et, d’autre part, que son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance dans quelques jours, elle ne justifie pas, par la seule argumentation qu’elle développe, qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence telle qu’une mesure doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la requête de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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