Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 9 janv. 2025, n° 2404322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme E B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sa demande d’asile « en procédure normale dans les plus brefs délais » et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés de vices d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet n’apporte pas la preuve qu’il a saisi les autorités espagnoles et qu’il a reçu un accord de ces mêmes autorités ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 7 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B époux de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante soudanaise née en 2002 et entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, s’est présentée le 21 juin 2024 devant les services de la préfecture de Seine-et-Marne pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale. Par des arrêtés du 11 décembre 2024, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressée aux autorités espagnoles et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de Mme B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
S’agissant des vices d’incompétence :
4. D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 571-1 et R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 visé ci-dessus et de l’annexe II à cet arrêté, le préfet du Doubs est compétent pour prendre une décision de transfert sur le fondement de l’article L. 572-1 de ce code à l’égard d’un demandeur d’asile domicilié dans un département de la région Bourgogne Franche-Comté.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B avait une domiciliation administrative à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, et un hébergement sur le territoire de la commune de Sens, dans l’Yonne. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs n’était pas territorialement compétent pour décider son transfert.
6. D’autre part, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union Européenne et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Valleix n’était pas compétente pour signer l’arrêté de transfert manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () « . Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme B, le 21 juin 2024, la brochure commune en langue arabe, qu’elle a déclarée comprendre, qu’un entretien individuel avec l’intéressée a été conduit, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture avec l’assistance d’un interprète en langue arabe et qu’à l’issue de cet entretien Mme B en a signé un résumé. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent par suite être écartés.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté du 11 décembre 2024, que le préfet du Doubs, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible () » L’article 23 du même règlement prévoit que : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet justifie avoir saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de Mme B, le 9 juillet 2024, soit moins de deux mois à compter de la réception, le 21 juin 2024, du résultat positif « Eurodac » -produit au dossier-, et que les autorités espagnoles ont accepté cette reprise en charge le 22 juillet 2024. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les articles 20 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’une part, si la requérante soutient qu’elle s’est mariée en Ethiopie, le 3 novembre 2022, avec M. A D, de nationalité soudanaise, titulaire d’une carte de résident délivrée le 19 février 2020 en qualité de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait vécu ensemble durablement avant ou après le mariage. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait en l’espèce commis une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
S’agissant des vices d’incompétence :
14. D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 751-2 et R. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 3° de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 visé ci-dessus et de l’annexe II à cet arrêté, le préfet du Doubs est compétent pour prononcer l’assignation à résidence d’un demandeur d’asile domicilié dans un département de la région Bourgogne Franche-Comté et faisant l’objet d’une décision de transfert sur le fondement de l’article L. 572-1 de ce code.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B avait une domiciliation administrative à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, et un hébergement sur le territoire de la commune de Sens, dans l’Yonne. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs n’était pas territorialement compétent pour prononcer son assignation à résidence.
16. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que Mme Valleix n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué.
S’agissant des autres moyens :
17. Les autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants à l’égard de l’arrêté d’assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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