Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2407125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est au sujet du calcul de sa pension de retraite, à la suite de la notification de ses droits en date du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
4. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
5. La contestation de Mme A, relative à la liquidation et au calcul d’une pension de retraite servie par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, organisme de sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la CARSAT n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, et il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, d’en saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2407125
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