Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe du retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 11 juillet 2024 ;
2) d’annuler l’avis d’amende forfaitaire majorée du 31 octobre 2024 émis par l’officier du ministère public à Paris lui réclamant la somme de 375 euros à raison de l’infraction précitée et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 février 2025 par le Trésorier Paris Amendes 2ème div. pour avoir paiement de l’amende forfaitaire majorée.
Il soutient qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation de l’avis d’amende forfaitaire et de l’avis de saisie à tiers détenteur ;
- le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est inopérant.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre l’avis d’amende forfaitaire majorée et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
1. En vertu des articles 529, 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, l’action publique engagée à raison de contraventions des quatre premières classes est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, soit entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention si cet avis est ultérieurement adressé à l’intéressé, auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. A défaut d’un tel paiement ou d’une requête adressée dans le même délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Aux termes de l’article 530-2 du même code : « les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police… ».
2. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des contestations relatives tant au bien-fondé de l’établissement d’une amende forfaitaire majorée qu’à la régularité de la procédure mise en œuvre pour son recouvrement, lesquelles relèvent de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’amende forfaitaire de 375 euros qui lui a été infligée à raison d’une infraction au code de la route commise le 11 juillet 2024 et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 février 2025 par le Trésorier Paris Amendes 2ème div. pour avoir paiement de l’amende forfaitaire majorée doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2025 du ministre de l’intérieur :
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise le 11 juillet 2024. Si le requérant a formé une requête en exonération le 24 juillet 2024, il n’établit pas que cette requête a entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité de l’infraction est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route. Si le requérant soutient qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’infraction, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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