Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. D… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, notifiée le 2 mars 2026, par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a déclaré irrecevable sa déclaration de rechute présentée le 26 février 2026 en lien avec l’accident de service du 27 mars 2023 ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer et d’instruire cette déclaration de rechute dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, en refusant d’instruire sa déclaration de rechute, le prive de la possibilité d’obtenir le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) lui assurant le maintien de son plein traitement, alors qu’il a épuisé ses droits à plein traitement en congé de maladie ordinaire, que sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique a été rejetée, que sa demande de congé de longue maladie est en cours d’examen et que l’absence de prise en charge qui en résulte compromet la continuité des soins nécessités par sa pathologie psychique ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle mentionne une date erronée de transmission de la déclaration de rechute, qu’elle est elle-même datée antérieurement à cette transmission et qu’elle rattache cette déclaration à l’accident de service du 4 septembre 2024 alors qu’elle visait explicitement l’accident de service du 27 mars 2023 ;
- elle est en outre entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, dès lors que l’administration lui a opposé le délai d’un mois prévu par ces dispositions sans tenir compte de ce que l’accident auquel la rechute se rapportait n’avait été reconnu que par une décision du 16 janvier 2026, portée à sa connaissance le 18 février 2026, de sorte qu’il se trouvait auparavant dans l’impossibilité de présenter utilement une telle déclaration ; le rectorat entretient une confusion sur la déclaration de rechute en litige ; il souhaite seulement que sa demande du 26 février 2026 soit instruite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… a renseigné une première déclaration d’accident de service le 25 mars 2024 en raison de faits qui se sont déroulés le 22 mars 2024, liés à une agression verbale d’un parent d’élève ; une seconde déclaration est effectuée le 5 septembre 2024 pour des faits qui se sont déroulés la veille ; saisi des deux accidents, le Dr A…, médecin agréé, a conclu le 3 octobre 2024 que les événements du 22 mars ne sont pas constitutifs d’un accident de travail et que, si ceux du 4 mars 2024 relèvent de l’accident de service, ils ne sont plus la cause directe et certaines des troubles de l’intéressé ;
- l’imputabilité au service de l’accident du 22 mars 2024 a été refusée par décision du 9 janvier 2025 ; celle de l’accident du 4 septembre 2024 a été reconnue et la consolidation a été fixée au 2 octobre 2024 ; le 5 février 2025, le conseil médical de l’Aveyron a rendu un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie ;
- le 9 février 2026, un certificat médical de rechute en date du 5 octobre 2024 a été transmis, relatif à l’accident du 4 septembre 2024 ; le 23 février 2026, la déclaration de rechute a été considérée comme tardive au regard de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 ; une décision du 16 janvier 2026 du directeur académique du Puy-de-Dôme a reconnu l’accident du 4 septembre 2024 comme une rechute d’un accident du 27 mars 2023 ; le 11 mars 2026, le conseil médical de l’Aveyron, réuni en formation restreinte, donne un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie du 5 octobre 2024 au 4 avril 2026 ;
- les conclusions du requérant sont prématurées ; aucune décision n’est née de sa demande du 26 février 2026 ; le dossier d’accident du Puy-de-Dôme n’a pas été transmis aux services du rectorat de Toulouse ; la décision du 16 janvier 2026 évoque une maladie professionnelle ;
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que M. B… a transmis avec un an et demi de retard son certificat de rechute du 5 octobre 2024 ; au regard de sa demande du 26 février 2026, sa demande est prématurée ; la décision contestée n’a pas été prise au regard de l’instruction de sa demande du 26 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2602021 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu les observations de M. C…, pour le rectorat de l’académie de Toulouse, qui précise que M. B… perçoit actuellement un plein traitement et ne justifie pas suffisamment de l’urgence.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, enseignant, expose avoir été victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’une agression sur son lieu de travail le 27 mars 2023, qu’il a déclarée comme accident de service auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme. Il a, par ailleurs, été victime d’une nouvelle agression le 4 septembre 2024, reconnue imputable au service par une décision du recteur de l’académie de Toulouse du 10 janvier 2025, avec placement en CITIS pour la seule période du 5 septembre au 4 octobre 2024. M. B… a transmis à l’administration, qui l’a enregistrée le 9 février 2026, une déclaration de rechute de l’accident du 4 septembre 2024 datée du 5 octobre 2024. Par une décision notifiée le 2 mars 2026, le recteur de l’académie de Toulouse a déclaré cette demande irrecevable. Parallèlement, par une décision du 16 janvier 2026, portée à sa connaissance le 18 février 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme a finalement reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 27 mars 2023. M. B… a alors adressé au recteur de l’académie de Toulouse, le 26 février 2026, une déclaration de rechute au titre de l’accident de service du 27 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026, notifiée le 2 mars 2026, par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa déclaration de rechute transmise le 9 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, que M. B… perçoit un plein traitement et qu’ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Toulouse, il n’est pas établi que les soins que nécessite son état de santé ne seraient pas pris en charge par sa complémentaire santé. Ainsi, la situation de précarité matérielle en lien avec son positionnement administratif invoquée par M. B… n’est pas établie. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées au point 2 ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Au surplus, alors que la décision dont M. B… demande la suspension ne répond pas à sa demande du 26 février 2026 mais à la transmission d’un certificat de rechute du 5 octobre 2024 reçu par l’administration le 9 février 2026, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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