Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’information sur l’exercice de ses droits, prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui aurait été remise ; elle a été adoptée en méconnaissance du principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 décembre 1981 à Oujda (Maroc), a présenté le 7 septembre 2022 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ces décisions, en raison de sa tardiveté.
2. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle l’adoption à l’encontre de M. A d’une obligation de quitter le territoire français et précise que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. A est assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, et qu’il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf jours fériés, dans les locaux des services de la police nationale de Roubaix, dont l’adresse est précisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme étant inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
10. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à l’occasion de son audition par les services de police le 29 mars 2025 à 12 heures 15, M. A, informé qu’une assignation à résidence pouvait être adoptée à son encontre, a été mis en mesure de faire état des circonstances pouvant faire obstacle à l’éventuelle édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été adoptée sans examen particulier de la situation de M. A. Le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, la décision en litige fait obligation à M. A de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf jours fériés, à 10 heures dans les locaux des services de la police nationale de Roubaix, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le requérant, qui indique résider dans la commune de Hem, n’établit pas l’impossibilité d’honorer ces modalités de contrôle au regard de ses contraintes personnelles. Il ne fait état, plus généralement, d’aucun élément de nature à établir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CaustierLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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