Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, lequel n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien née le 11 mai 1986 à Kinshasa (Zaïre), déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 novembre 2023. Le 14 mars 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne et vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions des articles L. 435-1, L.611-3, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… B…, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Ces indications lui ont permis de comprendre, en fait comme en droit, l’arrêté pris à son encontre. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Charente aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
M. A… B… qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire national le 24 décembre 2022, était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il est constant qu’il est le père d’une enfant née en 2019 de sa relation avec sa compagne, lesquelles résident à ses côtés en France, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière, également de nationalité brésilienne, fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, pays dans lequel M. B… a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. En outre, il ne justifie, ni n’allègue au demeurant, d’aucun autre lien personnel suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait plus de liens avec son pays d’origine. Enfin, si le requérant, dont il est constant qu’il était sans emploi à la date de la décision attaquée, soutient être bénévole au sein du Secours populaire français et d’une association dénommé Le local, il ne produit, pour le démontrer, que deux attestations peu circonstanciées et, en tout état de cause, postérieures à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne démontre aucune insertion sociale particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Brésil, où sa fille peut poursuivre sa scolarité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige du fait du rejet définitif de la demande d’asile présentée par M. B…, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, il a procédé, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen de la situation personnelle de ce dernier.
En second lieu, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, d’autre part, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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