Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2507484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Lille aurait refusé de requalifier l’accident de travail dont elle a été victime le
14 septembre 2024 en accident de service, d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser les traitements qui lui sont dus depuis cette date et, à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant de sauvegarder ses droits fondamentaux et sa santé.
Elle soutient que :
— étant enceinte de sept mois, son état de stress chronique et les suites médico-psychologiques de son agression permet d’établir l’urgence à rétablir la stabilité de ses ressources ;
— la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu son agression comme accident du travail mais non comme accident de service, au mépris de ses droits statutaires ;
— elle aurait dû voir son traitement maintenu ainsi que les primes prévues à son contrat ;
— sa situation de contractuelle et son ancienneté limitée ne sauraient justifier l’inaction du centre hospitalier et la méconnaissance de l’article 41-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu :
— la requête n° 2507477 enregistrée le 30 juillet 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du centre hospitalier universitaire de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative applicable aux procédures de référé : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande faut décision de rejet () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyen doit être établie à l’appui de la requête () ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Si Mme B, infirmière contractuelle du centre hospitalier universitaire de Lille, dirige ses conclusions à fin de suspension et d’injonction contre une décision par laquelle le directeur général de ce centre aurait implicitement refusé de requalifier l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail le 14 septembre 2024, comme accident de service, elle n’a produit ni à l’instance de référé, ni d’ailleurs dans le cadre de sa requête au fond, la copie de la demande adressée au centre hospitalier universitaire tendant à cette requalification et qui aurait, à l’expiration d’un silence minimal de deux mois, donné lieu à une décision implicite de rejet susceptible de recours. La requête tendant à la suspension d’une telle décision est donc, en l’état, irrecevable.
4. En tout état de cause, il est manifeste que Mme B ne saurait faire reposer l’intégralité de son argumentaire sur la circonstance qu’elle devrait bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires alors qu’il est constant qu’en tant qu’agent contractuelle de la fonction publique hospitalière, recruté par contrat établi au visa notamment du décret
n° 91-155 du 6 février 1991, sa situation d’agent victime d’un accident de travail relève exclusivement de l’application des dispositions des articles 2 et 12 de ce décret. Sa requête est donc également manifestement infondée.
5. Si, subsidiairement, Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soient ordonnées toutes mesures de nature à sauvegarder ses droits, il est manifeste que de telles conclusions ne sont pas suffisamment précises pour permettre au juge d’en apprécier l’utilité et le respect des conditions énoncées par ces dispositions et elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 4 août 2025
Le juge des référés,
Signé,
E. Kolbert
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507484
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