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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le rapport médical ne lui ont pas été communiqués, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure, le privant ainsi d’une garantie ;
- il n’est pas établi que l’auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
- il n’est pas établi que les membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII ;
- la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis décembre 2018 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit, dès lors qu’il était dispensé de visa et qu’il n’avait pas à justifier d’une pathologie d’une exceptionnelle gravité ;
- le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII si bien qu’il a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
- il remplit les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les articles R. 313-1 à R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- et les observations de Me Trifi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1995, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2018. Il a déposé une demande d’admission au séjour pour soins médicaux, le 24 avril 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. C…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des pièces du dossier que, par l’avis rendu le 31 octobre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a précisé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a toutefois considéré, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, que l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet avis, qui n’avait pas à être communiqué au requérant, pas davantage que le rapport médical, mentionne que le collège de médecins était composé des docteurs Giraud, Barennes et Candillier, qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de l’Office. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce même avis du 31 octobre 2023, que le médecin rapporteur était le docteur B…, laquelle n’a pas siégé lorsque le collège a examiné la situation de M. C…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis n’a pas été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par les dispositions qu’il invoque du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 octobre 2023, que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, outre que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale. Si M. C… soutient qu’il n’existe pas de traitement spécifique en Tunisie pour soigner la rétention urinaire chronique dont il souffre, il ressort des certificats médicaux produits par l’intéressé lui-même qu’en raison de l’échec des traitements médicamenteux et des neurostimulations dont il a bénéficié en France, la prise en charge de sa vessie rétentionniste consiste en des auto-sondages intermittents, afin de prévenir les risques sur le haut appareil et les risques infectieux, lesquels sont disponibles en Tunisie, et dont rien ne démontre qu’ils ne pourraient correctement être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le préfet des Alpes-Maritimes selon laquelle il pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité pour ce motif.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, notamment à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 précité. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au titre de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. C… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne résidait pas habituellement en France, ainsi que des erreurs de droit en relevant qu’il n’était pas entré sur le territoire muni d’un visa, en estimant que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’était pas démontrée et qu’il ne remplissait pas les conditions des articles R. 313-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à supposer même que de telles affirmations maladroites puissent être regardées comme des motifs de refus opposés par le préfet des Alpes-Maritimes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que M. C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui était à lui seul de nature à justifier la décision attaquée. Ces moyens doivent dès lors et en tout état de cause être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé en situation de compétence liée pour suivre l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C…, qui expose être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour et de sa belle-sœur, de nationalité française, qui l’hébergent. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardé, par cette seule circonstance, comme démontrant l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas davantage d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, en dépit de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme électricien depuis le 1er février 2024, pour lequel il ne démontre au demeurant pas avoir sollicité ni obtenu d’autorisation de travail. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu’il est constant que M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé à ce titre.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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