Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 22 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte de sa situation de grande vulnérabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20, 23 et 24 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gorgulu, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que l’une des filles de la requérante a des problèmes de santé et que son hébergement par le Samu social est actuellement précaire ainsi que les observations de Mme B… qui répond aux observations de la magistrate désignée ;
- les observations de Mme A…, représentant l’OFII, qui insiste notamment sur le fait que la requérante bénéficie d’un hébergement en accueil de jour et en accueil de nuit grâce au Samu social.
La clôture de l’instruction a été reportée à 14 heures le 24 février, puis à 12 heures le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 24 août 2003, a déposé une demande d’asile le 16 janvier 2024, laquelle a été rejetée le 13 décembre suivant par l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA), décision dont la légalité a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2025. Le 6 février 2026, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’asile le 16 janvier 2024, laquelle a été rejetée le 13 décembre suivant par l’OFPRA, décision dont la légalité a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2025. L’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande le 6 février 2026 et bénéficié le même jour d’un entretien ayant pour objet d’évaluer sa vulnérabilité. Si, lors de cet entretien, Mme B… a indiqué être hébergée à l’hôpital Jean Minjoz à Besançon, elle soutient, sans être contredite, qu’elle passe ses journées à la rue, ne rejoignant cet établissement de santé que le soir et qu’elle a été invitée à plusieurs reprises à quitter ledit établissement au motif que ses enfants n’y seraient pas en sécurité. Elle est ainsi contrainte de vivre avec ses deux filles mineures âgées d’à peine deux ans, dans des lieux où leur sécurité n’est pas assurée, et se trouvent en conséquence dans une situation de très grande vulnérabilité. Si l’OFII fait valoir que la requérante bénéficie d’un hébergement d’urgence depuis le 20 février 2026, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, compte tenu de la qualité de parent isolé accompagné d’enfants mineurs au sens de l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Mme B…, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B… bénéficie d’un hébergement d’urgence et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) le 23 février 2026. Dans ces conditions, eu égard à l’évolution de la situation de la requérante, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 6 février 2026 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Disposition législative ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Peine ·
- Contrôle sur place ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Scrutin ·
- Expédition ·
- Délai
- Famille ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdit ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Garde des sceaux ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Prévention ·
- Cheptel ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Surveillance
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Durée ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Bourse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.