Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 févr. 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Joseph, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées ordonne la vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse et en ce que cette décision est assortie d’un courrier indiquant que cette vaccination sera effectuée à partir du lundi 16 février 2026 à midi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir, ayant reçu une mise en demeure de faire vacciner ses animaux le 20 janvier 2026, puis la notification de l’arrêté attaqué ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obligation vaccinale emporte des conséquences sur les animaux, avec des effets secondaires importants, ainsi que des préjudices moraux et financiers aux propriétaires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété :
* la mesure contestée porte atteinte à la libre disposition du cheptel, alors que les zones réglementées ont été fixées sans indication de date de confirmation de cas de Dermatose Nodulaire Bovine (DNB), sans enquête épidémiologique, sans date de fin de mesures ; la vaccination est imposée sans indication de la maladie ; les vaccins disponibles n’ont pas fait leur preuve, n’ont pas reçu d’autorisation de mise sur le marché, et les effets secondaires délétères sont rapportés à grande échelle ; la dermatose nodulaire ne pouvait être classée au rang des maladies réglementées au titre du Code rural et de la pêche maritime ;les mesures de police subséquentes sont, par conséquent, entachées d’illégalité ;
* la présence de la DNB dans la liste des maladies de classe A dans les arrêtés ministériels des 16 juillet et 11 décembre 2025, ainsi que dans l’annexe II du règlement européen n°2016/429, est erroné ; la DNB ne peut pas être répertoriée comme dangereuse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté contractuelle :
*la vaccination ne protège pas d’une décision administrative d’abattage total d’un troupeau, où le virus serait à nouveau identifié, entraînant la fermeture temporaire ou définitive de l’exploitation ;
* 1a vaccination, après déclaration d’un cas de dermatose nodulaire, a pour effet de faire perdre le statut « indemne » au cheptel, et d’empêcher tout déplacement et toute exportation des animaux, pendant une durée variant de 14 à 26 mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au choix d’un traitement thérapeutique et au consentement libre et éclairé aux soins médicaux ;
- il est porté une atteinte grave au droit au recours effectif ;
- les arrêtés du 10 décembre et du 23 décembre 2025 et du 12 janvier 2026 visés dans la décision attaquée sont inopposables ;
- le courrier joint à l’arrêté du 11 février 2026 mettant en demeure de vacciner ses animaux et menaçant de sanctions pénales manque de motivation et de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Si une mesure de police administrative doit en principe être nécessaire, adaptée et proportionnée, les mesures de police sanitaire que l’autorité préfectorale peut prendre en cas d’infection d’un animal par la dermatose nodulaire contagieuse s’inscrivent dans un cadre juridique spécifique.
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise la dermatose nodulaire contagieuse. Aux termes de l’article 9 du même règlement et qui est relatif aux dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux détenus (…) ».
5. L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1. « maladie de catégorie A » : une maladie répertoriée qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 (…) ». Il résulte de ces dispositions que la dermatose nodulaire contagieuse est classée comme « maladie de catégorie A ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : : – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; :- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. ». Selon l’article L. 223-4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain : « 1° Au sein des zones de protection et des zones de surveillance, ainsi qu’au sein des zones de vaccination issues de ces dernières, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés ; ».
7. Une campagne de vaccination d’urgence a été instaurée par l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 susvisé qui impose la vaccination contre la DNC en zone réglementée et en zone vaccinale.
8. Il résulte de l’instruction que l’exploitation bovine de M. B… à Lainarque-Pontacq (Hautes-Pyrénées) était située en zone de surveillance entre le 11 décembre 2025 et le 27 janvier 2026 puis est passée en zone vaccinale de type II depuis le 27 janvier 2026. Le contrôle de suivi de la campagne de vaccination réalisé par les services de la préfecture le 2 février 2026 sur l’établissement de M. B… afin de vérifier la mise en œuvre des mesures de vaccination prescrites a permis d’établir que les opérations de vaccination obligatoires n’ont pas été mises en œuvre. Le 20 janvier 2026 le requérant a été mis en demeure de procéder à la vaccination de l’ensemble des bovins avant la date du 30 janvier 2026.
9. La décision contestée a pour seul objet de contraindre le requérant à procéder à la vaccination obligatoire de son cheptel, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, maladie dont la gravité a entraîné la mise en place de plusieurs mesures dans le département et sur le territoire national. Eu égard à l’intérêt de cette vaccination généralisée pour éviter la propagation de la maladie, et alors que les effets secondaires de cette vaccination sur les animaux sont limités et qu’elle ne prive pas le requérant de la libre disposition de ses animaux, la mesure contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
10. Enfin, il n’appartient en principe pas au juge des référés statuant dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler des décisions administratives, ni d’annuler ou d’ordonner la non-application d’un règlement européen.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 17 février 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Code de justice administrative
- Code rural
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