Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2025, n° 2506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 19 mai 2025, la société Entre Amis, exploitant l’établissement Le Barbara, représentée par Me Vergnon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement Le Barbara qu’elle exploite à Villars-les-Dombes ; à titre subsidiaire de le suspendre en tant qu’il excède deux semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la fermeture de l’établissement pour une durée d’un mois à compter du 8 mai 2025 va entrainer une perte de chiffre d’affaires importante ; la fermeture de l’établissement pendant une durée de 1 mois entrainera une perte d’exploitation de 53 849 euros, soit encore une baisse de chiffre d’affaires de 168 086 euros, ce qui correspond à 9,5 % du chiffre d’affaires annuel ; la fermeture décidée intervient au moment où l’affluence est plus importante en raison de l’ouverture des terrasses ; de nombreuses réservations ne pourront pas être honorées, notamment le 23 mai 2025 ; la société a connu un résultat négatif lors de son précédent et premier exercice, contraignant les actionnaires à abonder la société pour combler les pertes ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :
* la procédure contradictoire n’a pas été respectée, dès lors que l’ensemble des griefs n’ont pas été portés à sa connaissance ;
* les faits reprochés ne sont pas matériellement établis : l’établissement était fermé le 9 février 2025 ; l’accident corporel du 30 mars 2024 n’a pas été porté à leur connaissance ; aucune rixe n’est intervenue le 4 décembre 2024 ; l’établissement a fermé à 1h du matin le 9 février 2025, seuls les employés demeurant pour nettoyer, comme cela a été indiqué aux services de la gendarmerie ;
* les faits survenus le 2 février 2025 sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* la sanction est disproportionnée : les faits du 2 février 2025 en sont pas contestés mais doivent être justement analysés ; les autres faits ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vergnon, représentant la société Entre amis, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a notamment insisté sur l’absence de matérialité des faits reprochés, sur l’ancienneté des faits et de la sanction antérieure, et sur le caractère disproportionné de la mesure eu égard aux mesures correctives prises après la sanction de juillet 2024 et la réunion du 5 mars 2025 en préfecture ;
— Mme A, représentant la préfète de l’Ain, qui a demandé le rejet de la requête. Elle a rappelé le contexte et les difficultés posées par cet établissement depuis son ouverture. Elle a indiqué que la procédure avait été correctement menée, eu égard au courrier préalable envoyé à la société et à la réunion en préfecture le 5 mars 2025. S’agissant des faits reprochés, elle concède une erreur matérielle dans l’arrêté, la rixe ayant impliqué 40 individus ayant eu lieu en février 2024 et non en décembre 2024, et a donc été pris en compte dans la sanction prononcée en juillet 2024. Outre des difficultés liées aux conditions d’exploitation, elle a souligné la récurrence des faits, et l’absence de réaction suffisante de la société, qui justifie la fermeture d’un mois.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 21 mai 2025 à 12h.
Des pièces ont été enregistrées le 20 mai 2025 à 17h15 pour la préfète de l’Ain.
Un mémoire a été enregistré le 21 mai 2025 à 11h57 pour la société Entre Amis, représentée par Me Vergnon, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société Entre Amis exploite un établissement de brasserie et restaurant festif sous l’enseigne Le Barbara à Villars-les-Dombes. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025, notifié le 8 mai 2025, par lequel la préfète de l’Ain a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois de cet établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / () ».
5. Ces dispositions confèrent au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme satisfaite, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
6. Pour décider, aux termes de l’arrêté en litige, la fermeture administrative de l’établissement « Le Barbara » pour une durée d’un mois, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les circonstances, premièrement, que les troubles liés à l’établissement depuis son ouverture avait conduit à de multiples reprises à l’intervention des services de la gendarmerie nationale et de la commune, et motivé une sanction de fermeture d’une semaine en juillet 2024 ; deuxièmement, qu’une rixe impliquant près de quarante personnes avait eu lieu le 4 décembre 2024 et posé de « sévères difficultés aux unités de gendarmerie présentes sur place pour intervenir » ; troisièmement, qu’une nouvelle rixe était intervenue le 2 février 2025, mettant en évidence un dispositif de sécurité manifestement sous-dimensionné ; quatrièmement, que la gendarmerie avait interpelé le 9 février 2025 une conductrice sous l’empire d’un état alcoolique sortant de l’établissement, et que le même jour, l’établissement n’avait pas respecté son horaire de fermeture ; enfin, que malgré un rendez-vous en préfecture le 5 mars 2025, les éléments présentés par les gérants de l’établissement ne permettaient pas de lever le risque de trouble à l’ordre public, à la sécurité, à la santé et à la tranquillité publique.
7. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. À cet égard, la circonstance éventuelle que l’arrêté en litige n’aurait pas été précédé d’une procédure contradictoire respectueuse des exigences posées par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une telle illégalité.
8. En deuxième lieu, la société soutient que la mesure de fermeture d’un mois serait entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de qualification juridique des faits et disproportionnée.
9. Tout d’abord, la préfète de l’Ain a reconnu lors de l’audience que la mention dans l’arrêté d’une rixe le 4 décembre 2024 était entachée d’une erreur matérielle, celle-ci ayant eu lieu en février 2024 et ayant été pris en compte dans la mesure de fermeture administrative de juillet 2024. Par ailleurs, si la préfète de l’Ain fait grief à l’établissement d’une fermeture tardive le 9 février 2025, elle n’en justifie pas suffisamment par les pièces versées à l’instance, et alors que la société indique sans être sérieusement contestée que seuls des employés étaient encore présents dans l’établissement après une heure du matin pour effectuer le ménage. Par suite, la préfète de l’Ain ne pouvait se fonder sur ces motifs qui sont erronés.
10. En revanche, il résulte de l’instruction que des faits de rixe sont intervenus le 2 février 2025. La société ne conteste pas la matérialité des faits en cause, mais indique qu’un agent de sécurité était présent devant l’établissement, que la bagarre n’a impliqué de 5 ou 6 personnes en fin de soirée, que la société n’est pas restée inactive en sécurisant la clientèle et en contactant les services de gendarmerie, enfin que si un second agent de sécurité aurait pu être utile, il n’aurait pas permis d’empêcher la seconde altercation. La société a également indiqué lors de la réunion du 5 mars 2025 en préfecture qu’elle avait renforcé le dispositif de sécurité, en doublant les effectifs le week end et en prévoyant cinq agents minimum lors des soirées plus importantes, et que ce dispositif a donné satisfaction depuis juillet 2024 et la mesure de fermeture. Alors en tout état de cause qu’une mesure de fermeture administrative d’établissement peut légalement être prise en cas de trouble à l’ordre public en lien avec la fréquentation de ce dernier, et indépendamment du comportement de ses responsables, il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas été en mesure d’empêcher la rixe, liée par ailleurs probablement à une consommation excessive d’alcool de certains clients. Il résulte par ailleurs suffisamment de l’instruction, et notamment du procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie de Trévoux, qu’une conductrice a été appréhendée le 9 février 2025 vers 1h00 du matin sous l’empire d’un état alcoolique à taux délictuel, alors qu’elle sortait de l’établissement. Ces faits sont par suite de nature à justifier l’édiction d’une mesure de police de fermeture administrative.
11. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante qui n’est pas sérieusement contestée sur ce point, des mesures correctives ont été prises par l’établissement depuis la mesure de fermeture de juillet 2024, et à l’exception de la rixe du 2 février 2025, aucun événement significatif n’a été relevé à son encontre depuis le début de l’année 2024. Dans ces circonstances, et eu égard aux seuls faits en cause et matériellement établis, en fixant à une durée supérieure à quinze jours la durée de la fermeture administrative de l’établissement, la préfète de l’Ain a pris une mesure manifestement disproportionnée et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Entre Amis est seulement fondée à demander la suspension de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement en tant que cette fermeture excède quinze jours. L’exécution de la présente ordonnance impliquera nécessairement que l’établissement « Le Barbara » puisse rouvrir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du 9 mai 2025, date de début d’exécution de la décision, soit le samedi 24 mai 2025.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à la société Entre Amis au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement « Le Barbara » est suspendue en tant seulement que cette mesure excède une durée de quinze jours à compter du 9 mai 2025.
Article 2 : L’État versera à la société Entre Amis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entre Amis, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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