Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 mars 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 9 mars 2026, Mme B… A… soumet au tribunal comme requête une lettre du 4 décembre 2025 adressée à la caisse d’allocations familiales du Doubs par laquelle elle a formé une demande de remise de dette concernant un trop-perçu pour la période d’août 2025 à octobre 2025 d’un montant de 775,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par Mme A…, telle qu’enregistrée le 9 mars 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé à la caisse d’allocations familiales du Doubs. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 16 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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