Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2210724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. D… G…, M. B… G… et M. E… G…, agissant en leur qualité d’héritiers (époux et fils) de feue Mme H… G… née A…, représentés par Me Beugnot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 18593 émis le 6 octobre 2022 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 9 216 euros correspondant au montant des frais qu’elle a exposés pour assurer l’hébergement d’urgence de Mme C… F…, locataire évacuée de l’immeuble, dont ils sont copropriétaires en indivision, situé 7 boulevard de Briançon à Marseille (13003) au titre de la période du 8 janvier au 13 mars 2019 ;
2°) de décharger Mme G… de l’obligation de payer la somme de 9 216 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 août 2023, Me Guin s’est constitué dans les intérêts des requérants, en lieu et place de Me Beugnot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 1er août 2025, la ville de Marseille transmet au tribunal un certificat administratif du comptable public attestant que le titre de recette litigieux du 6 octobre 2022 a été annulé et remplacé par un titre n° 393 du 7 février 2024, attaqué devant le tribunal dans l’instance n° 2407025.
Par un courrier du 11 août 2025, Me Guin, conseil de MM. G…, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai de quarante-cinq jours, ceux-ci seraient réputés s’en être désistés en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, eu égard notamment aux termes du courrier du 1er août 2025 visé ci-dessus, Me Guin, conseil de MM. G…, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des requérants par une demande du 11 août 2025 qui, n’ayant été consultée que le 26 août 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours », est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 11 août 2025, date de sa mise à disposition dans l’application. Le délai de quarante-cinq jours imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, MM. G… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. G….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…, M. B… G… et M. E… G… et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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