Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2418333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme D B A demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour la somme de 3 998 euros, versée à tort entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2023.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, se présentant également sous le nom de Mme C, bénéficiaire d’une aide au logement depuis 2003, a déclaré à la CAF du Val-d’Oise être en congé de longue maladie en 2018. Toutefois, le 14 janvier 2024, l’intéressée a modifié sa situation, déclarant avoir une activité indépendante depuis le 1er septembre 2022. Compte tenu de cette information, la CAF du Val-d’Oise a procédé au réexamen rétroactif des droits de l’intéressée, estimant qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’abattement de ses ressources pour le calcul de l’aide au logement. Ce nouveau calcul a abouti à l’indu en litige.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision, Mme B A se borne à soutenir qu’elle aurait reçu de la part de la CAF la somme de 2 200 euros alors qu’elle ne souhaitait pas recevoir cette somme pour ne pas avoir à en effectuer le remboursement. Par cet argument, au demeurant manifestement dépourvu des précisions suffisantes, la requérant ne conteste aucunement le motif qui fonde la récupération de la somme en litige.
5. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B A, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à motiver sa requête dans le délai d’un mois le 6 février 2025. Il n’a pas été accusé lecture de cette demande. Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti à la requérante est toutefois venu à expiration sans que l’intéressé n’ait produit de mémoire complémentaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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