Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui renouveler, à titre provisoire, son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours, valable à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention du jugement au fond et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 7 novembre 2025 n’est pas de nature à renverser cette présomption d’urgence ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y vit depuis 26 ans ; que l’irrégularité de son séjour a eu un impact immédiat sur sa situation professionnelle dès lors que son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2025 ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire ceci l’empêchant de retrouver une activité professionnelle.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2600312 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Ventre, substituant Me Besse, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1969 à Boghni (Algérie), est entré sur le territoire français le 15 septembre 2000. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 19 avril 2015 au 18 avril 2025 dont il a demandé le renouvellement le 24 février 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le délai de recours contentieux est, qu’il soit exprimé en mois ou en jours, un délai franc. Il ne comprend ni le jour qui lui sert de départ, ni le jour de l’échéance. La requête est ainsi recevable si elle est présentée le lendemain du jour de l’échéance.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résident algérien de M. A… lui a été notifié le jour même à 9h26. Par suite, la requête en annulation dirigée contre l’arrêté litigieux, enregistrée au greffe du tribunal le 8 janvier 2026, a été introduite dans le délai de deux mois prévu pour contester un tel acte administratif. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
6. En se bornant à faire valoir qu’il a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas utilement la présomption d’urgence à statuer sur le refus de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
12. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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