Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2407306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne, ou, subsidiairement au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salariée » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapporte de Mme Barre a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante états-unienne née le 12 janvier 1996, déclare être entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Après avoir obtenu un Master délivré par l’institut supérieur d’agriculture YNCREA Hauts-de-France en 2019, puis un doctorat de l’Université de Lille en 2022 elle s’est vu délivrer une carte de séjour « passeport talent : chercheur », valable à compter du 27 novembre 2019 et renouvelée jusqu’au 15 décembre 2023. Le 25 octobre 2023, Mme A… a déposé une demande de changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salariée ». Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 25 février 2024, Mme A… était employée par la société OGI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023, et qu’elle justifiait de la détention préalable d’une autorisation de travail, accordée par une décision du 21 septembre 2023. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salariée », le préfet du Val de Marne a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, qui réside désormais dans le département du Nord, implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « salariée », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « salariée », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val de Marne et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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