Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2401396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2024 et 8 mars 2025, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a prononcé à son encontre une sanction du 4ème groupe de révocation à compter du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’enquête administrative sur laquelle est fondée la sanction s’est déroulée de manière partiale et à charge contre lui en méconnaissance des droits de la défense du fait de l’absence d’un élu membre du conseil d’administration du SDIS, de la participation d’un agent également membre de la cellule de signalement du SDIS qui a recueilli les témoignages des autres agents et rédigé le rapport de saisine de l’autorité hiérarchique sans l’avoir entendu au préalable, du défaut de démonstration de la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, et de constats fondés sur des témoignages subjectifs et des rumeurs qui n’ont aucune force probante ;
— les faits qui lui sont reprochés, non datés ni circonstanciés, ne sont pas matériellement établis ni constitutifs d’une faute ;
— l’administration ne peut se fonder sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une condamnationen 2018 ;
— la sanction est disproportionnée compte tenu de son ancienneté, de ses évaluations professionnelles relevant son professionnalisme et la pleine satisfaction de sa hiérarchie, de son sérieux, son dévouement et ses qualités humaines.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 18 mars 2025, le SDIS du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant M. A, et de Me Goutal, représentant le SDIS du Gard.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant de sapeur-pompier professionnel, exerçant ses fonctions depuis le 1er mars 2018 au sein du centre d’intervention de Saint-Gilles, relevant du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard, a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire par arrêté du 7 juillet 2023, prolongée le 31 octobre suivant. A l’issue d’une enquête administrative réalisée par la cellule de signalement des actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes du SDIS, et suite à l’avis du conseil de discipline, réuni le 24 janvier 2024, le président du conseil d’administration de cet établissement a, par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, prononcé sa révocation à compter du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / () / b) La révocation. ".
3. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Tout d’abord, les circonstances invoquées par M. A, tirées de l’absence d’un élu membre du conseil d’administration du SDIS du Gard au sein des membres de l’enquête administrative et la présence d’un agent, également membre de la cellule de signalement des actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes de l’établissement, initialement saisie par plusieurs agents ayant conduit à l’engagement de cette enquête, comme sa participation supposée à la rédaction du rapport de saisine du conseil de discipline, ne sauraient, à elles seules, révéler que cette enquête administrative n’aurait pas été menée de manière impartiale alors qu’il n’est pas contesté que celle-ci a été réalisée de manière conjointe par quatre membres, dont deux agents administratifs et deux autres agents opérationnels. Il ne ressort pas davantage des termes mêmes du rapport d’enquête administrative que celle-ci aurait été menée à charge contre le requérant, qui n’était pas le seul agent mis en cause par ces signalements, ni que ce rapport comporterait des jugements subjectifs, propos sarcastiques visant uniquement à le dénigrer ou se fondant sur des rumeurs alors qu’il se borne à retracer et analyser, en en citant de nombreux extraits, les témoignages de l’ensemble des agents du centre de secours, y compris celui de l’intéressé, entendus lors de l’enquête, ainsi qu’une précédente condamnation pour des faits jugés similaires au comportement qu’il aurait adopté au sein du centre de secours. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette enquête administrative n’aurait pas été menée de manière impartiale.
5. Ensuite, M. A ne peut utilement soutenir que l’administration ne pouvait se fonder, pour le sanctionner, sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale en 2018, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur des faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A aurait déjà fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire à raison de ces faits.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative particulièrement circonstancié, relatant les nombreux témoignages, tous concordants, des agents du centre de secours, ainsi que du rapport établi, en amont, par la cellule de signalement des actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes du SDIS du Gard, sur la base des premiers témoignages de certains de ces agents, qu’il est reproché à M. A d’avoir, durant plusieurs années, avec la complicité d’un autre adjudant-chef encadrant le centre d’intervention de Saint-Gilles, adopté un comportement inapproprié avec ses collègues de travail et les agents dont il avait la responsabilité afin d’asseoir son autorité et ses idées, en refusant toute position ou avis contraire, en instituant des clivages et des clans, en faisant preuve à l’égard de ceux qui ne le soutenaient pas de dénigrement, mépris, mises à l’écart, signes d’hostilité, rumeurs, menaces, y compris à l’égard des membres de leur famille, et à l’égard de ceux qui lui étaient proches, de mesures favorables destinées à maintenir son emprise sur ces derniers notamment dans l’organisation des plannings et jours d’astreinte dont il avait la charge. Ce comportement a été générateur de tensions et de souffrance au travail vécu par de nombreux agents comme une attitude harcelante, conduisant certains à envisager de quitter le centre de secours, voire la profession, et ayant porté atteinte aux valeurs et à l’esprit collectif indispensables aux fonctions de sapeur-pompier. Il est également reproché à M. A d’avoir contribué à une certaine désorganisation du service en tolérant certaines pratiques inappropriées de jeu ou de sport en dehors des créneaux réservés ou encore par des bris de matériel à l’occasion d’altercations entretenant un climat de violences psychologiques alors qu’il était tenu, de par ses fonctions d’adjudant encadrant, à un devoir d’exemplarité et enfin, d’avoir porté atteinte à ses obligations statutaires et à l’image de sa profession par sa condamnation à deux mois de prison avec sursis et une amende par la Cour d’appel de Nîmes le 25 septembre 2018 pour des faits d’intrusion non autorisée dans un établissement où était scolarisé son fils et outrages à l’encontre de la responsable de cet établissement, de même nature que le comportement adopté par l’intéressé au sein du centre de secours. L’ensemble de ces constats n’est pas sérieusement contesté par M. A qui se borne à soutenir, comme devant le conseil de discipline, que les propos relatés ne seraient pas suffisamment précis ni datés, qu’il n’a jamais fait l’objet de reproche sur sa manière de servir et qu’il n’était pas au sommet de la hiérarchie pour être en mesure d’imposer ses décisions, alors qu’il ne produit par ailleurs aucun autre témoignage en sa faveur qui contredirait tous ceux versés par l’administration. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis. Ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, sapeur-pompier volontaire au centre d’intervention et de secours (CIS) de Saint-Gilles depuis 1998, n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire depuis sa titularisation, en 2008, dans le cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels. Il ressort également des appréciations portées sur la manière de servir de M. A par le chef du centre d’intervention de Saint-Gilles dans le cadre de ses évaluations annuelles, visées par le président du conseil d’administration du SDIS du Gard, au titre de l’année 2019, que le requérant est un " agent sérieux et motivé. Moteur pour le CIS ; fera un bon SOG dans ses prochaines évolutions de carrière « , au titre de l’année 2020 » agent fiable qui est moteur dans le CIS () Très bon agent « , au titre de l’année 2021 » agent droit dans son travail. Sa conscience pro est un vrai atout pour la sécurité du planning « et en 2022 » Bon agent sérieux et consciencieux dans son travail au quotidien dans ses services ". Dans ces conditions, compte tenu des appréciations positives portées sur la manière de servir de M. A depuis plusieurs années, confirmées par l’ensemble des personnes ayant témoigné au cours de l’enquête administrative, soulignant également les excellentes qualités opérationnelles de M. A, du positionnement hiérarchique subordonné de l’intéressé au sein du CIS de Saint-Gilles et de l’absence d’antécédent disciplinaire, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, contrairement d’ailleurs à l’avis du conseil de discipline émis lors de sa séance du 24 janvier 2024, favorable à la sanction du 3ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l’encontre de M. A une sanction disproportionnée par rapport à la gravité, pourtant indéniable, des fautes commises.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a prononcé à son encontre une sanction du 4ème groupe de révocation à compter du 11 mars 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SDIS du Gard demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SDIS du Gard une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a prononcé à l’encontre de M. A une sanction du 4ème groupe de révocation à compter du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Le SDIS du Gard versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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