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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par l’AARPI AdetM, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution forcée des jugements
n°s 2100405, 2102150 et 2102572 rendus le 20 juin 2023.
Par une ordonnance du 16 avril 2025 sous le numéro 2501585, le président du tribunal administratif de Nîmes a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution des jugements n°s 2100405, 2102150 et 2102572 par le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, Mme A, représentée par l’AARPI AdetM, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l’exécution des jugements n°s 2100405, 2102150 et 2102572 rendus le 20 juin 2023 enjoignant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Gard, premièrement dans le jugement n° 2100405, de réexaminer la situation de Mme A au regard de son congé pour invalidité temporaire imputable au service et sa consolidation dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, deuxièmement dans le jugement n° 2102150, de procéder à la régularisation des salaires de Mme A sur la période du 15 juillet 2020 au 21 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de sa notification, troisièmement dans le jugement
n° 2102572, de réexaminer la situation de Mme A au regard de son placement en congé maladie ordinaire et sa date de consolidation dans un délai de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a fait valoir aucune difficulté pour exécuter les jugements ;
— elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 25 juin 2024 sans que les décisions antérieures de la DIRECCTE n’aient été annulées et sans que sa situation administrative et financière n’ait été régularisée.
Le préfet de la région Occitanie n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les jugements rendus le 20 juin 2023 sous les numéros 2100405, 2102150 et 2102572 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allegret-Dimanche représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois jugements n°s 2100405, 2102150 et 2102572 rendus le 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la DIRECCTE du Gard de réexaminer la situation de Mme A au regard de son congé pour invalidité temporaire imputable au service et sa consolidation, de procéder à la régularisation des salaires de Mme A sur la période du 15 juillet 2020 au 21 septembre 2020 et de réexaminer la situation de cette dernière au regard de son placement en congé maladie ordinaire et sa date de consolidation. Mme A demande au tribunal d’ordonner au préfet du Gard d’exécuter les jugements rendus le 20 juin 2023.
Sur la demande d’exécution des jugements du 20 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution des jugements n°s 2102572 et 2100405 du 20 juin 2023, le préfet de région Occitanie a, par un arrêté du 25 juin 2024, placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 5 octobre 2017 et le 17 novembre 2021 et décidé qu’elle percevrait sur cette période l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade et à son échelon. A cet égard, Mme A soutient que, en dépit de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, le préfet n’a, à ce jour, toujours pas procédé à la reconstitution de ses droits à congés, de ses droits à avancement, de ses droits sociaux et qu’aucun rappel de salaire n’a été effectué en exécution du jugement n° 2102150 du 20 juin 2023. Ces allégations ne sont pas contestées par le préfet de région qui, par ailleurs, n’apporte pas la preuve des mesures entreprises afin de reconstituer les droits sociaux et de la situation financière de la requérante. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet de région ne peut être regardé comme ayant, sur ce point, entièrement exécuté les jugements du 20 juin 2023.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prononcer contre le préfet de région Occitanie, à défaut pour lui de justifier d’une entière exécution des jugements dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle les jugements du 20 juin 2023 auront reçu entière exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de région Occitanie, à défaut pour lui de justifier avoir exécuté les jugements n°s 2100405, 2102150 et 2102572 du 20 juin 2023 en procédant à la reconstitution des traitements et des droits attachés au congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé à Mme A concernant la période du 5 octobre 2017 et le 17 novembre 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à la date de l’exécution.
Article 2 : Le préfet de région Occitanie communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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