Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2306337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, la Société PGA INVEST, représentée par Hortus Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 34077 23 M0095 en date du 31 août 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société PGA INVEST en vue d’une division parcellaire sur un terrain sis 560 rue du Romarin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Clapiers, représentée par la SCP SVA, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté en litige a été retiré le 17 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° DP 34077 23 M 0095 du 17 novembre 2023, devenu définitif, le maire de Clapiers a retiré l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la Société PGA INVEST sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clapiers la somme demandée par la Société PGA INVEST sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société PGA INVEST.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société PGA INVEST et à la commune de Clapiers.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025.
La greffière,
M. A
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