Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence ;
la décision est dépourvue de motivation ;
elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
un document provisoire de séjour doit lui être délivré en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
elles méconnaissent sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2603225 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C…, ressortissante géorgienne née en 1994, est entrée en France en 2018 pour suivre des soins et a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 10 août 2021 au 9 août 2022. Elle s’est mariée le 20 mai 2023 avec un ressortissant français et elle a présenté, le 2 décembre 2024, sur le site de l’ANEF une demande de carte de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. En raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de Mme C…, cette demande doit être regardée comme rejetée implicitement.
5. Mme C… fait valoir que sa demande de carte de séjour est en instruction depuis un délai anormalement long de plus de quinze mois, la décision lui refusant le titre de séjour sollicité la maintient en situation irrégulière et affecte son état de santé. Dans les circonstances de l’espèce, et il n’a pas été contesté en défense, la décision implicite litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme C… une carte de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et du refus de lui délivrer un document provisoire de séjour. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de carte de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2r : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme C… et celle refusant de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de carte de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfère de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
D. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Sécurité privée ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Agrément ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incident ·
- Détournement de procédure
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Vie associative ·
- Assistance ·
- Jeunesse ·
- Formation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Promesse ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Commune ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ligne budgétaire ·
- Maire ·
- Communication ·
- Document ·
- Commune ·
- Consultation
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Formulaire ·
- Congé
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Vitre ·
- Téléphone portable ·
- Assurances ·
- Téléphone ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Recours
- Communauté d’agglomération ·
- Élève ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement artistique ·
- Prescription quadriennale ·
- Versement ·
- Délibération ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.