Rejet 27 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 oct. 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil alors même qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est hébergée, pour un mois, dans une chambre exiguë, avec ses deux enfants mineurs, qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial et qu’elle souffre de céphalées au quotidien, ce qui la place dans une grande précarité ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 21 mai 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’établit pas, par des éléments concrets, l’existence d’une situation impérative ;
- l’atteinte aux libertés fondamentales n’est pas démontrée en l’absence d’éléments tangibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 octobre 2025 à 11 heures en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de Mme B…, représentée par Me Jouneaux, substituant Me Rivière, et assistée par M. A…, interprète en langue créole haïtien, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante haïtienne, a été reçue le 1er septembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 21 mai 2026, soit un délai de 262 jours. Par sa requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 262 jours, pendant lequel Mme B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressée un rendez-vous le 21 mai 2026, soit dans un délai de 262 jours, n’a pas placé Mme B… en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du CESEDA, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à payer à Me Rivière, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme C… B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Droit public ·
- Plateforme ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Métal ·
- Patrimoine ·
- Interdiction ·
- Déminage ·
- Archéologie ·
- Utilisation ·
- Abrogation ·
- Département ·
- Environnement ·
- Abroger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Pouvoir discrétionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Intérêt
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Délai ·
- Dédommagement ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Détenu ·
- Titre ·
- Coups ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Taux d'imposition ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Action sociale ·
- Compte ·
- Effectif du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.