Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Vibourel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, d’accorder à la requérante une carte de résident, valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2035 et lui a délivré, le 29 janvier 2025, une attestation de décision favorable, dans l’attente de la remise de ce document. Dans ces conditions les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de séjour en litige, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500769
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