Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental du Jura a procédé à sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Enfin aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le 6 mars 2026, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B…, dont la résidence était située en Turquie selon les indications de sa requête, à régulariser son recours au regard des dispositions de l’article R. 431-8 susvisées. Cette demande de régularisation a été adressée le 6 mars 2026 à 11h25 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et a été notifiée à l’intéressée le même jour à 11h28. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas fait élection de domicile en se conformant aux dispositions susvisées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Besançon, le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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