Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2211090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A… C…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’a pas déclaré son enfant qui réside à l’étranger lors de la constitution de son dossier de naturalisation puis de nouveau lors d’un entretien du 28 octobre 2021, dissimulant, ce faisant, des informations permettant à l’administration en charge d’instruire sa demande de statuer en toute connaissance de cause et, d’autre part, de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
4. D’une part, il est constant que M. C… n’a pas déclaré dans son dossier de demande de naturalisation, sous l’intitulé « enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l’union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l’étranger », son fils mineur, B…, né le 2 août 2007 et qui réside à l’étranger. Le requérant soutient que l’omission qui lui est reprochée revêt un caractère non intentionnel dès lors qu’il n’entretient pas de liens avec son fils et que ce dernier n’aura pas vocation à être naturalisé car il réside à l’étranger. Il ressort toutefois des mentions du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, notamment de celles relatives aux enfants vivants, lesquelles sont exemptes d’ambiguïtés, que la déclaration doit porter sur tous les enfants vivants. Il en ressort également qu’il comporte une déclaration sur l’honneur du caractère véritable et complet des renseignements fournis. Ainsi, M. C… doit être regardé comme ayant dissimulé des informations de nature à permettre à l’administration de statuer, en toute connaissance de cause, sur sa demande de naturalisation. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la demande de naturalisation de M. C… pour ce premier motif.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C…, entré en France en juillet 2011, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au 26 mai 2016, date de délivrance d’une carte de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, d’une durée de près de cinq années, a pris fin six ans avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce second motif.
6. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent. De même, la circonstance selon laquelle M. C… est intégré dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cancer ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Récidive ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arrêt maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Indemnités journalieres ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Faute ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Villa ·
- Région ·
- Structure
- Travail ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Dette ·
- Remise
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Remise ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Transport scolaire ·
- Communication électronique ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement technique ·
- Armée de terre ·
- Retraite ·
- École ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.