Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 3 septembre 2025, M. B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de ce titre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable : le fait qu’il se voit vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction ne fait pas obstacle à ce que soit née une décision implicite de rejet ;
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; son attestation de prolongation de l’instruction ayant atteint le terme de sa validité, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et a perdu le bénéfice de son allocation adulte handicapé, qui constitue sa seule ressource ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les articles L.433-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. B a déposé sa demande de renouvellement hors délai et s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il fait état ;
— aucune décision de rejet n’a été prise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508572.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bazin, représentant M. B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. "
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1972, était titulaire d’une carte de résident valable du 14 avril 2014 au 13 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 3 octobre 2024. Il fait valoir qu’il justifie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que, par ailleurs, il s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qui a atteint le terme de sa validité le 13 mai et qui n’a pas été renouvelée depuis lors. Il indique qu’il n’est plus en capacité de justifier de la régularité de son séjour et qu’il a donc perdu le bénéfice de son allocation adulte handicapé qui constitue sa seule ressource. Toutefois, il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de M. B expirait le 13 avril 2024 et qu’il en a sollicité le renouvellement qu’à la date du 3 octobre 2024, soit plus de cinq mois après le terme de la validité de son précédent titre. Dès lors, sa demande a été formulée hors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de M. B présente le caractère d’une première demande de titre de séjour et il ne peut, à ce titre, bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, s’étant placé lui-même dans cette situation, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Remise ·
- Immobilier
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cancer ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Récidive ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arrêt maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Indemnités journalieres ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Faute ·
- Rémunération
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Villa ·
- Région ·
- Structure
- Travail ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Dette ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement technique ·
- Armée de terre ·
- Retraite ·
- École ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Étranger ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Transport scolaire ·
- Communication électronique ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.