Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre les décisions par lesquelles l’établissement public France Travail a mis à sa charge un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant de 20 035, 34 euros et a procédé à des retenues sur ses allocations ;
2°) d’enjoindre à l’établissement France Travail de lui rembourser les sommes retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement France Travail la réparation du préjudice qu’elle a subi pour une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme A conteste des décisions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relève de la compétence de la juridiction judiciaire et échappe donc à la compétence de la juridiction administrative. Cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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