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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2408521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 5 juin 1979, entré en France le 18 juillet 2015 sous couvert d’un visa de court séjour a sollicité le 23 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. B A Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, et secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Loire a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre la décision en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D mais seulement ceux qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait valoir qu’il résidait en France depuis huit années à la date de la décision en litige et qu’il est marié depuis le 1er avril 2023 avec une ressortissante congolaise, laquelle est titulaire d’une carte de résident et mère d’une enfant français née en 2007, et se prévaut de la durée de leur vie commune. Toutefois, M. D, qui est arrivé en France à l’âge de 36 ans et ne justifie pas de l’actualité des démarches de procréation médicalement assistée qu’il avait engagées en 2019 et 2021 avec son épouse, ne fait pas état d’élément, notamment concernant la situation de son épouse et de la fille de cette dernière, de nature à faire obstacle à solliciter le bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, M. D, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle et dont l’activité associative est récente, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée en mars 2018. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée aurait méconnu l’intérêt supérieur de la fille de son épouse protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé, ressortissant de République Démocratique du Congo, pourra être éloigné à destination du pays « dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 22 juillet 2024. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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