Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. F… E…, écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025, notifié le 31 décembre 2025, par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
M. C… E… soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 13 janvier 2026 et le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Manivong, avocat commis d’office, représentant M. C… E…,
- et les observations de Me Gabet, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1998, a fait l’objet le 24 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. C… E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, les motifs de la décision contestée portant interdiction de retour attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les trois décisions contestées, le préfet de police de Paris aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… E….
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 30 novembre 2025 par les services de police, sans l’assistance d’un avocat, conformément au choix fait par l’intéressé, que M. C… E…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. C… E… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOfpra » versée par le préfet, que M. C… E… a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024 notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2024. En application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de cette décision, soit le 17 juillet 2024. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, si M. C… E… soutient résider en France depuis 10 ans, il ne l’établit pas. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents selon ses déclarations à l’audience. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C… E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. C… E… a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois le 3 décembre 2025 pour des faits de harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité supérieure à 8 jours : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. En outre, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales de l’intéressé que M. C… E… a déjà fait l’objet d’un signalement le 7 août 2024 pour des faits de vol dans les transports en commun. Son comportement peut ainsi être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, ne justifie ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet, en estimant que le comportement de M. C… E… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 3° et 8° de l’article L. 612-3 cités ci-dessus.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. C… E… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé, qui est célibataire sans enfant à charge, est entré et a séjourné en France depuis plusieurs années de façon irrégulière et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, il ne justifie ni d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, en se fondant, notamment, sur le comportement de M. C… E… constitutif d’une menace pour l’ordre public et les conditions de son séjour en France, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
En dernier lieu, le requérant, majeur et qui est sans enfant mineur, ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Remise ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cancer ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Récidive ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arrêt maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Indemnités journalieres ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Faute ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Transport scolaire ·
- Communication électronique ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement technique ·
- Armée de terre ·
- Retraite ·
- École ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet
- Naturalisation ·
- Étranger ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.