Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2023, n° 2305005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, l’association One Voice, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Robert de l’AARPI Géo Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d’Azur de suspendre la délivrance de tout permis d’exportation ou certificat de réexportation des orques (Inouk, Wikie, Moana et Keijo) détenues par la société Marineland ou le groupe Parque Reunidos jusqu’à ce que leur état de santé et la compatibilité de leur état de santé avec le transport soient établis par un expert indépendant ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la DREAL PACA de publier tout permis d’exportation ou certificat de réexportation des orques détenues par la société Marineland ou le groupe Parque Reunidos dans les 24 heures de leur délivrance dans le recueil spécial des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes de l’année 2023, accessible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— son objet social lui donne intérêt à agir ; sa requête est donc recevable ;
— les mesures sollicitées, la suspension de la délivrance de permis d’exportation ou de certificat de réexportation, se rattachent à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— il y a urgence à prendre des mesures conservatoires de nature à empêcher des conséquences irréversibles ; l’exportation des orques vers le Japon est imminente et interviendra dès la délivrance des permis d’exportation et avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; les rapports des experts démontrent que les quatre orques sont exposées à un stress intense, à l’origine d’affections graves ; un long voyage, la séparation des animaux entraîneront sur leur état de santé des conséquences irréversibles et délétères, voire mortelles ;
— seules des mesures préventives permettront de préserver l’état de santé des animaux préalablement à leur exportation ; il ressort de la réglementation européenne applicable à l’exportation des orques qu’il existe une présomption de bonne santé et de compatibilité de l’état de santé avec le transport au stade de la délivrance des permis d’exportation ; or, il est impératif de suspendre, à titre conservatoire, la délivrance de tout permis d’exportation tant que l’état de santé des orques ne sera pas caractérisé et tant qu’il ne sera pas établi que le transport est possible ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative et ne font l’objet d’aucune mesure de contestation sérieuse ; elles s’inscrivent dans l’objectif d’assurer le bien-être des animaux captifs, tel qu’il ressort de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, du principe de précaution prévu à l’article L. 110 du code de l’environnement et de la protection et de la conservation des espèces sauvages poursuivi par le règlement n° 338/97 ; le fait d’exposer les animaux à des souffrances est réprimé par l’article 521-1 du code pénal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’association One Voice demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d’Azur de suspendre la délivrance de tout permis d’exportation ou certificat de réexportation des quatre orques du zoo marin de Marineland à Antibes jusqu’à ce que leur état de santé et la compatibilité de leur état de santé avec le transport soient établis par un expert indépendant. A titre subsidiaire, l’association demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur de de publier tout permis d’exportation ou certificat de réexportation de ces animaux dans les 24 heures suivant leur délivrance dans le recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
4. Pour justifier l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées, l’association requérante soutient que la suspension des permis d’exportation est indispensable pour prévenir les conséquences irréversibles sur la santé et la vie des quatre orques. Elle fait valoir que l’exportation des orques du zoo de Marineland vers un pays tiers est imminente, que l’état de santé des animaux est incompatible avec leur transport et que les permis d’exportation seront délivrés sans que ne soit préalablement pris en compte l’état de santé des animaux au regard notamment de la possibilité de leur transport par avion. Elle fait valoir, à cet égard, que l’état de santé préoccupant des orques est attesté par plusieurs rapports et constats d’experts et que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné, le 21 septembre 2023, une expertise sur l’état de santé des animaux (des orques « Moana » et « Inouk »).
5. Le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1998 susvisé poursuit l’objectif de protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces en établissant les conditions de leur importation, leur exportation ou réexportation et de leur circulation au sein de l’Union européenne (UE), conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Les conditions d’exportation et de réexportation applicables aux espèces figurant à l’annexe B s’agissant de spécimens nés et élevés en captivité, ce qui est le cas des orques du zoo de Marineland, sont régies par les dispositions de l’article 5. 4 du règlement n° 338/97, chaque Etat membre pouvant prendre ou maintenir des mesures plus strictes notamment en ce qui concerne la détention des animaux relevant du règlement.
6. L’association requérante soutient que si la société propriétaire des orques n’a pas encore déposé de demandes de permis d’exportation auprès des autorités françaises, les mesures sollicitées dans le cadre du présent référé vont permettre préventivement d’empêcher la délivrance de tels permis ou, à tout le moins, d’assurer son information dans les 24 heures suivant la délivrance desdits permis. Toutefois, il est constant que le règlement n° 338/97 organise les conditions d’exportation des spécimens des espèces menacées. Il n’appartient pas à l’office du juge des référés de définir d’autres conditions ni d’autres procédures, ainsi que le demande l’association requérante, que celles fixées au niveau communautaire et national pour délivrer les permis d’exportation hors de la Communauté d’un ou de plusieurs spécimens d’une espèce sauvage menacée d’extinction. Il revient, en effet, à l’autorité administrative compétente de délivrer ou non les permis d’exportation, lorsqu’elle est saisie d’une demande, au vu des règles applicables, dont le d) de l’article 4 du règlement n° 338/97 applicable à la situation des orques nées en captivité, précisant que « l’organe de gestion de l’État membre s’est assuré, après consultation de l’autorité scientifique compétente, qu’aucun autre facteur lié à la conservation de l’espèce ne s’oppose à la délivrance du permis d’exportation ». Par suite, la requête de l’association requérante, qui ne présente pas de caractère d’urgence et qui est dépourvue d’intérêt, est manifestement infondée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association One Voice qui ne contient que des conclusions irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice.
Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 17 octobre 2023
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne, au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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