Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2203528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’une maison d’habitation située La croix neuve à Ruaudin (Sarthe) à hauteur de 894 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Elle soutient que :
elle remplit les conditions prévues par l’article 1389 du code général des impôts lui permettant de bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière au titre de l’année 2021, dès lors que le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise est vacant et vainement proposé à la vente depuis plusieurs années ;
la situation financière de ses frères et sœurs, co-propriétaires indivis du bien immobilier, ne leur permet pas s’acquitter de la taxe foncière réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions présentées aux fins de remise de l’imposition sont irrecevables ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, à raison d’une maison d’habitation située La croix neuve à Ruaudin (Sarthe). Par une décision du 4 mars 2022, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de cette taxe. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ce bien immobilier, d’un montant de 894 euros ou la remise gracieuse de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Pour rejeter la demande de Mme B…, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la vacance de la maison d’habitation dont elle est devenue propriétaire en indivision avec ses frères et sœurs au décès de leurs parents n’est pas indépendante de sa volonté. En se bornant à faire valoir que ce bien immobilier, dont elle confirme la vacance au 1er janvier 2021, est vainement proposé à la vente depuis plusieurs années, Mme B… ne justifie pas qu’il serait impropre à la location. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la vacance de ce bien immobilier, assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est indépendante de sa volonté. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seule l’administration fiscale peut accorder une remise gracieuse. Il n’appartient pas au tribunal d’accorder à un contribuable une telle remise. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens sont irrecevables. Il appartient cependant à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter à l’administration une demande de remise gracieuse sur le fondement du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales en justifiant de sa situation de gêne ou d’indigence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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