Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Bourgogne Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 et complétée le 20 novembre 2025, Mme A… B… entend former opposition :
1°) à la contrainte émise le 8 octobre 2025 et signifiée le 14 octobre 2025 par laquelle France Travail Bourgogne Franche-Comté lui réclame la somme de 7 967,79 euros relative à un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les périodes du 1er mars 2024 au 18 mars 2024 et 19 mars 2021 au 22 octobre 2022 ;
2°) à la contrainte émise le 8 octobre 2025 et signifiée le 14 octobre 2025 par laquelle France Travail Bourgogne Franche-Comté lui réclame la somme de 219,65 euros relative à un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2023 ;
3°) à la contrainte émise le 8 octobre 2025 et signifiée le 14 octobre 2025 par laquelle France Travail Bourgogne Franche-Comté lui réclame la somme de 2 462, 54 euros relative à un trop perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 28 avril 2023 au 31 août 2023.
Mme B… soutient qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions relatives à la contrainte concernant l’ARE :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1err janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Aux termes de l’article L. 5312-12., les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’ARE laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex – Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… concernant une contrainte relative à l’ARE, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire conformément, par ailleurs, aux mentions des voies et délais de recours figurant sur la contrainte attaquée.
Sur les conclusions relatives à la contrainte concernant la prime exceptionnelle de fin d’année et l’ASS :
5. Dans sa requête, Mme B… ne conteste pas le bien-fondé des indus concernant la prime exceptionnelle de fin d’année et l’allocation de solidarité spécifique mais fait valoir qu’elle n’a pas de travail fixe et qu’elle n’a pas les moyens financiers de rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des deux contraintes qu’elle entend contester. Par suite, ses conclusions relatives à la contrainte concernant la prime exceptionnelle de fin d’année et l’ASS doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse à France travail Bourgogne Franche-Comté.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’ARE présentées par Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 24 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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