Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2301203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 7 novembre 2024, Mmes B… et Mireille A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de voirie portant alignement du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ciers-de-Canesse a délimité la limite réelle de la voie communale n° 11 dans le virage au droit de leur parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ciers-de-Canesse une somme de 2 176,70 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté méconnait l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors qu’en l’absence de plan d’alignement, il méconnait les limites actuelles de la voie publique telles qu’elles existent réellement ;
— les limites actuelles de la voie publique ne s’étendent nullement jusqu’à la ligne reliant les points A et B ;
— il a un effet spoliatif ;
— la route est préexistante au talus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Ciers-de-Canesse, représentée par Me Schontz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Fillatre, représentant la commune de Saint-Ciers-de-Canesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B… et Mireille A… sont propriétaires d’une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Arnauds, à Saint-Ciers-de-Canesse, sur la parcelle cadastrée section B n° 960. Par un arrêté du 31 août 2022, dont Mmes A… demandent l’annulation, le maire de la commune a délimité la limite réelle de la voie communale n° 11 dans le virage au droit de leur parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. En l’espèce, il est constant qu’aucun plan d’alignement n’a été édicté sur le territoire de la commune de Saint-Ciers-de-Canesse. Le maire de cette commune a ainsi, par un arrêté du 31 août 2022, délimité l’emprise de la voie communale n° 11, dans le virage au droit de la parcelle section B n° 960, détenue par les requérantes, en la matérialisant par une ligne reliant deux points A et B située au droit de l’extension réalisée sur ladite parcelle, incluant ainsi au sein de la voie la partie enherbée située entre celle-ci et la maison des requérantes. Or en l’espèce, il n’est nullement établi ni même sérieusement soutenu que la partie enherbée en question, à supposer qu’elle puisse même être regardée comme un talus, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. Si la commune fait valoir, dans la continuité des constatations faites par le géomètre-expert dans son procès-verbal d’intervention du 30 juin 2022, que cette délimitation concorde avec le plan cadastral, dont il résulterait que l’agrandissement réalisée par Mme A… coïncide avec sa limite de propriété, une telle circonstance est insuffisante dès lors les plans cadastraux n’ont qu’une portée fiscale et sont dépourvus de valeur probante pour délimiter l’étendue du domaine public. Il ressort au surplus des pièces du dossier que cette bande enherbée, en dépit qu’y soit implanté un poteau en béton supportant des câbles et un éclairage public, est marquée par la présence de jardinières, d’arbres et arbustes révélant l’utilisation privative qui en est faite, étant relevé que les requérantes soutiennent sans être contredites participer à son entretien depuis toujours. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 31 août 2022 méconnait les dispositions précitées du code de la voirie routière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mmes A… sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Ciers-de-Canesse du 31 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Ciers-de-Canesse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ciers-de-Canesse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mmes A… tendant à ce que le paiement des entiers dépens soit mis à la charge de la commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2022 du maire de Saint-Ciers-de-Canesse est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Ciers-de-Canesse versera à Mmes B… et Mireille A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Ciers-de-Canesse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B… et Mireille A… et à la commune de Saint-Ciers-de-Canesse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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