Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2224952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société H.B. Leisure France, représentée par Me Celie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 pour un montant de 55 322 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée ne comporte aucune motivation de fait cohérente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, assorti de pièces enregistrées le 11 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive car présentée au-delà d’un délai raisonnable ;
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la société H.B. Leisure France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société H.B. Leisure France, qui a pour objet social la création, l’acquisition et l’exploitation d’activités de loisirs, parcs à thèmes, jeux de société et d’autres jeux, y compris électroniques, a déposé le 25 mai 2021 sur le téléservice dédié une demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’avril 2021. Cette demande a été rejetée le jour même. Au terme d’échanges entre la société et l’administration, cette dernière a, par une décision du 4 octobre 2022, rejeté la demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 de la société H.B. Leisure France. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision du 4 octobre 2022.
2. En vertu de l’article L. 211-2 du même code, les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées.
3. La décision attaquée contient l’exposé des considérations de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour rejeter la demande d’aide du fonds de solidarité, à savoir l’insuffisance de justification du chiffre d’affaires de référence. Cette motivation, même succincte, permet à la société H.B. Leisure France de comprendre les motifs du refus de versement de l’aide et de les contester. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. La société requérante ne peut utilement invoquer l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la décision de refus d’aide et la méconnaisse de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que cette obligation procédurale ne s’applique pas dans les cas où, comme en l’espèce, l’administration statue sur une demande.
5. Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 (). IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (). "
6. Pour justifier le rejet de la demande d’aide de la société H.B. Leisure France, l’administration a précisé, dans sa décision de refus initiale du 25 mai 2021, que le chiffre d’affaires mensuel de référence 2019 saisi dans la demande n’était pas cohérent avec les données en possession de l’administration issues des déclarations fiscales de la société et, dans sa décision du 4 octobre 2022, que le chiffre d’affaires de référence était insuffisamment justifié. Il n’est pas contesté que la société H.B. Leisure France n’a pas présenté de demande d’aide pour les mois de février et mars 2021 et était en droit de renseigner, comme chiffre d’affaires de référence, celui du mois d’avril 2019. Alors que le chiffre d’affaires déclaré dans la demande d’aide s’élève à 276 610 euros, il ressort des pièces du dossier que la société H.B. Leisure France s’est prévalue auprès de l’administration pour justifier le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois d’avril 2019 d’une unique facture, émise par la société Parc Astérix Paris, qui est versée à l’instance et qui, d’une part, a été établie le 1er mai 2019, d’autre part, mentionne que la somme due à la société H.B. Leisure France est de 209 670 euros, soit 197 775,79 euros hors taxes. L’attestation établie par le responsable comptable de la société Parc Astérix Paris pour être versée au contentieux par la société requérante, précise que la société Parc Astérix Paris a " collecté pour [son] compte l’encaissement financier de [son] activité pour un montant de 286 842.00 sur la période du 01/04 au 30/04/2019 ", ce qui ne permet pas d’en déduire le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé par la société H.B. Leisure France au cours du mois d’avril 2019. Cette attestation est en outre insusceptible de confirmer tant le chiffre d’affaires renseigné dans la demande du 25 mai 2021 que le montant figurant sur la facture transmise à l’administration. Dans ces conditions et alors que la société H.B. Leisure France, à laquelle il revient de justifier les chiffres d’affaires déclarés, ne produit pas de pièce comptable telle notamment que le grand livre de l’exercice concerné, l’administration a fait une exacte application de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 en rejetant la demande d’aide au motif de l’absence de justification du chiffre d’affaires de référence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société H.B. Leisure France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société H.B. Leisure France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société H.B. Leisure France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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