Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme F… C… E…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion attribuant à son enfant, A…, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) de vingt-quatre heures, valable du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2030 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH depuis la rentrée, l’attitude de l’administration et les circonstances de l’espèce ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre une scolarisation adaptée, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie dont il est affecté ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2501527 du 9 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide humaine aux élèves handicapés (AESH-i) de vingt-quatre heures hebdomadaires a été accordée le 10 juillet 2025 à l’enfant A… B…, né le 8 juillet 2018, fils de Mme F… C… E… et de M. D… B…, par une décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion en date du 15 juillet 2025. Scolarisé depuis la rentrée scolaire 2025-2026 en cours préparatoire à l’école Saint-Clair Agenor de Saint-André sans bénéfice d’un accompagnement au titre de l’AESH, le jeune A… n’a pas encore pu bénéficier de cet accompagnement hebdomadaire. Par la présente requête, Mme C… E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant (…)requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie (…) ».
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025, Mme C… E… relève que la décision attaquée affecte gravement la scolarité de son enfant, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAPH mentionne que le présent courrier doit être présenté à l’établissement scolaire de l’enfant pour faire valoir ses droits. Si la requérante justifie avoir sollicité les services du rectorat par courrier électronique le 8 avril 2025, cette sollicitation est antérieure à la décision de la CDAPH attribuant une aide humaine individuelle à son fils et ne serait donc tenir l’administration. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… n’a communiqué la notification de la CDAPH au rectorat que le 21 août 2025, soit postérieurement à la date de rentrée scolaire. D’autre part, si Mme C… E… justifie avoir sollicité les services du rectorat par un courrier de demande de communication des motifs de la décision de refus, cette démarche n’a été engagée que le 4 septembre 2025, cinq jours avant l’enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent, de la communication de la notification de la MDPH et de la demande de communication des motifs, les circonstances invoqués par la requérante ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… E… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… E….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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