Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | communauté d'universités et établissements de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A a saisi le tribunal administratif afin de contester la décision du 25 février 2025 par laquelle la communauté d’universités et établissements de Toulouse a refusé sa demande de réinscription en 4ème année de doctorat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. A se borne à exposer son incompréhension face à la décision du 25 février 2025 par laquelle la communauté d’universités et établissements de Toulouse a refusé sa demande de réinscription en 4ème année de doctorat, sans former une quelconque conclusion à l’encontre de cette décision. Ainsi, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d’une décision administrative, la requête de M. A n’est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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