Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2403990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 de la communauté de communes Terres de Bresse refusant d’abroger la délibération du 30 mai 2024 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI);
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Terres de Bresse de réunir ses membres afin de prononcer l’abrogation du PLUI adopté le 30 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres de Bresse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la communauté de communes Terres de Bresse, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Terres de Bresse, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terres de Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Terres de Bresse.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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