Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2511573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a obtenu une décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 juillet 2024 et qu’elle a été informée que son titre était en cours de fabrication le même jour, mais qu’elle n’a jamais été convoquée par les services de la préfecture afin de se voir remettre ce titre, en dépit de ses nombreuses relances ; par conséquent, alors que son titre de séjour expirera le 31 juillet 2025, elle risque de se retrouver en situation irrégulière ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir la délivrance de son titre de séjour, que sa demande est légitime, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 5 novembre 2001 à Pointe-Noire (République du Congo), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, et a informé cette dernière que sa carte de séjour temporaire, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, était en cours de fabrication. La requérante indique toutefois, sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais été convoquée par les services préfectoraux afin de se voir remettre ce titre. Elle fait valoir qu’elle a contacté à de multiples reprises, entre le 20 janvier 2025 et le 26 juin 2025, les services de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur sa situation, ce qu’elle établit par la production de captures d’écran, sans toutefois recevoir de réponse utile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… se trouve désormais dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur l’ANEF en raison de l’absence de remise de son précédent titre. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu’entraînent, sur sa situation administrative, l’impossibilité pour la requérante de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour, au temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la décision du 31 juillet 2024 et à la circonstance que ce titre de séjour expirera le 31 juillet 2025, la mesure sollicitée par Mme B… satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Hug en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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