Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2414318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. O… M…, Mme Q… G…, Mme R… H…, Mme N… I…, M. A… C…, M. B… E… et Mme L… F…, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle P… de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a accordé un permis d’aménager à M. K… D… pour le détachement de quatre terrains à bâtir dont un pouvant accueillir deux logements sur un terrain sis 5, rue de la Maine à Maisdon-sur-Sèvre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- P… étant le seul compétent pour accorder un permis d’aménager en vertu de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et il appartiendra à la commune de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le sens de l’avis rendu par le service Cycle de l’eau de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo n’est pas indiqué dans l’arrêté attaqué ;
- le projet autorisé contrevient aux dispositions de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit un la création d’un accès pour les véhicules sur un chemin uniquement piétonnier ;
- le projet autorisé contrevient aux dispositions de l’article Ub4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors, d’une part, que le raccordement du réseau d’évacuation des eaux usées, prévu par la rue Beausoleil, est impossible en raison de la pente du chemin communal et de l’absence de maîtrise du foncier par le pétitionnaire et, d’autre part, que l’aire de présentation des déchets n’est pas indiquée sur le plan de composition du dossier de demande ;
- le projet autorisé contrevient aux dispositions de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’une des maisons projetées sera implantée à cinq mètres du chemin piétonnier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Maisdon-sur-Sèvre, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à surseoir à statuer et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent en l’absence de justification de l’absence ou de l’empêchement du maire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la commune de Maisdon-sur-Sèvre ont été enregistrées le 23 septembre 2025.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Gallot, représentant les requérants, de Me Noury, représentant la commune de Maisdon-sur-Sèvre et de M. D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juillet 2024, la commune de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. D… un permis d’aménager pour le détachement de quatre terrains à bâtir sur un terrain, correspondant aux parcelles cadastrées 88 BE 1035, 88 BE 1036 et 88 BE 206 à 88 BE 209 et sis 5, rue de la Maine à Maisdon-sur-Sèvre. Le projet prévoit l’implantation de maisons individuelles sur trois lots et d’un immeuble de deux logements sur le quatrième lot. M. M… et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maisdon-sur-Sèvre :
Le projet litigieux a été autorisé par l’arrêté n° PA 044 088 24 A 3002. Si, aux termes de leurs conclusions, M. M… et autres demandent l’annulation de l’arrêté n° PA 044 088 24 A 002, cette erreur quant au numéro de l’arrêté constitue une simple erreur matérielle. La commune n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’ils demandent l’annulation d’une décision inexistante. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) P…, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, P… est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Il résulte de ces dispositions législatives, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que P… peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « P… est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, que P…, compétent pour délivrer au nom de la commune les permis de construire d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, peut consentir une délégation à l’un de ses adjoints, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante.
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 mai 2020, la maire de Maisdon-sur-Sèvre a délégué à M. S… J…, premier adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, compétence, en son article 1, pour tous les actes relatifs à la voirie, la sécurisation, les terrains de sport, le cimetière et le cadre de vie », en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Le domaine de l’urbanisme n’y figure ainsi pas. Toutefois, l’article 2 de cet arrêté précise que la délégation prévue à l’article 1 « entraine délégation de signature de « tous les documents relatifs aux affaires communales, administration générale, finances, affaires scolaires et urbanisme, en l’absence de M. P… ». Il ressort des pièces du dossier que P… était en congés entre le 14 juillet et le 11 août 2024. Dès lors, en l’absence du maire de la commune, le premier adjoint était compétent pour exercer l’ensemble des fonctions du maire au nombre desquelles figurent les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis d’aménager attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dispose : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. ». La circonstance que les visas de l’arrêté attaqué ne mentionnent pas le sens de l’avis rendu le 11 juillet 2024 par le service « Cycle de l’eau » de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager, est sans influence sur la légalité de ce permis.
En troisième lieu, aux termes de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) I Aucune opération ne peut être desservie par : les sentiers piétons, les sentiers touristiques. (…) ».
Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Le plan d’aménagement PA2 mentionne que l’accès au terrain d’assiette se fera par le chemin communal au sud, sentier piétonnier qui doit être recalibré pour atteindre une largeur de cinq mètres minimum. Par un jugement du tribunal n° 2308233 du 18 novembre 2025, la délibération du 13 avril 2023 décidant d’autoriser la sortie des véhicules depuis le lotissement projeté et leur circulation sur le chemin en question, a été annulée. En l’absence de desserte du terrain d’assiette du projet par une voie autre qu’un sentier piétonnier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub4 : « (…) III. Assainissement a) Eaux usées, (…) toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. (…) d) Déchets – un local ou emplacement « Déchets » sera exigé dans le cadre d’opérations d’ensemble, de logements collectifs, de constructions à usage d’équipements ou d’activités (…) ».
De première part, si le programme des travaux prévoyait que les eaux usées seraient dirigées vers la rue Beau Soleil, située à l’est du terrain d’assiette mais non contiguë à ce terrain, en passant par le chemin communal au sud par un nouveau réseau se raccordant gravitairement au point bas du terrain, l’article 10 du permis d’aménager prescrit que le raccordement du réseau d’eaux usées devra se faire au nord du terrain, le long de la rue de la Maine, via une servitude de tréfonds, avec un poste de relevage, et non vers la rue Beau Soleil. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le raccordement, tel qu’initialement prévu par le dossier de demande de permis d’aménager, serait matériellement impossible en raison de la pente sud-ouest du chemin communal à l’opposé de la rue Beau Soleil. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que l’aire de présentation des déchets est mentionnée sur le plan de composition, au croisement du chemin communal et de la rue Beau Soleil, et est ainsi accessible, contrairement à ce que soutiennent les requérants, par cette rue. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme : « En agglomération : en dehors des plans d’alignement reportés aux documents graphiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. »
M. M… et autres soutiennent que le plan de composition du lotissement fait apparaître, s’agissant du lot n°4, une implantation de la construction à trois mètres du chemin communal en méconnaissance des dispositions de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Cependant, l’implantation des futures constructions prévue par le plan de composition ne présage pas de l’implantation effective ultérieure des constructions sur ce lot, dont la conformité au plan local d’urbanisme sera examinée à l’occasion de l’instruction des demandes de permis de construire correspondantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte tenu de ses caractéristiques, permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l’article Ub6 ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché de l’illégalité relevée au point 9.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que le vice tiré de la méconnaissance de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme est susceptible d’être régularisé par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre une éventuelle régularisation de ce vice par une décision modificative qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Maisdon- sur-Sèvre versera à M. M… et autres une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Maisdon-sur-Sèvre présentées au même titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n°2414318 de M. M… et autres.
Article 2 : M. D… et la commune de la Maisdon-sur-Sèvre devront justifier, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par un permis d’aménager modificatif, de l’illégalité mentionnée au point 9 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Maisdon- sur-Sèvre versera à M. M… et autres une somme globale de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Maisdon-sur-Sèvre présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O… M…, représentant unique des requérants, à la commune de Maisdon- sur-Sèvre et à M. K… D….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Logement ·
- Réception
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Aide sociale ·
- Participation ·
- Obligation alimentaire ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Bénéficiaire ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Confirmation ·
- Économie ·
- Formation
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
- Spécialité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Profession ·
- Stage ·
- Adaptation ·
- Syrie ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Qualification ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Thérapeutique
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Marches ·
- Lot ·
- École maternelle ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Contrats
- Piéton ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Tiers ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Accès aux données ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.