Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 oct. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions :
- la suspension de l’exécution de la décision d’enregistrement d’une infraction commise à Bastia, le 30 janvier 2025, ayant engendré le retrait de 3 points sur son permis de conduire,
- la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 18 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dirigeant du groupe éponyme qui comprend quatre établissements de santé répartis sur le département de la Haute-Corse, ces établissements étant distants de plusieurs kilomètres les uns des autres ; ainsi, il est contraint de se déplacer fréquemment dans le cadre de ses différentes activités et peut par ailleurs, être « d’astreinte administrative » pour les établissements de soins et être contraint de se déplacer en urgence ;
- en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le moyen tiré de ce que le véhicule qu’il conduisait le 30 janvier 2025 ne nécessitait pas de permis et qu’ainsi, il ne pouvait faire l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, dans une décision 158676, du 8 décembre 1995.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2501508 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B… indique qu’il doit disposer de son permis de conduire dès lors qu’il est dirigeant du groupe éponyme qui comprend quatre établissements de santé répartis sur le département de la Haute-Corse, ces établissements étant distants de plusieurs kilomètres les uns des autres, qu’en outre, il peut être contraint de se déplacer fréquemment dans le cadre de ses différentes activités et peut, par ailleurs, être « d’astreinte administrative » pour les établissements de soins et être contraint de se déplacer en urgence. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles, toutefois alors que les décisions en litige répondent à des exigences de protection et de sécurité routière, l’intéressé ne justifie pas d’une part, que ses missions ne pourraient être assurées par de proches collaborateurs ou qu’il pourrait être accompagné dans l’essentiel de ces activités. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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