Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2201425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. B A et autres requérants, représentés par Me Gaucher, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré un permis de construire au GAEC des Petits Frênes pour la construction d’un bâtiment d’élevage de porcs sur un terrain situé lieu-dit « Sur les Murs » dans le hameau de Paulin, a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la régularisation d’un vice affectant le permis de construire en litige.
Par des mémoires enregistrés le 26 mars 2025, le 29 avril 2025 et le 30 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Monistrol-sur-Loire, représentée par la SELARL BLT Droit Public, Me Thiry, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le permis de construire a été régularisé par un arrêté du 19 février 2025 portant permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2025 et le 15 mai 2025, les requérants concluent à l’annulation de l’arrêté en litige ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025.
Ils soutiennent que :
— les écritures de la commune sont irrecevables ;
— l’arrêté du 26 avril 2022 est illégal dès lors que la régularisation est intervenue postérieurement au délai de trois mois imparti par la juridiction ;
— la régularisation ne peut pas être prononcée dès lors que c’est la commune qui a produit l’arrêté de régularisation et non le pétitionnaire ;
— l’arrêté du 19 février 2025 a été pris par une autorité incompétente ;
— les arrêtés du 26 avril 2022 et du 19 février 2025 sont entachés de détournement de pouvoir ;
— l’autorisation délivrée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme A4 et 3A du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte des constructions par le réseau public de distribution d’eau potable ;
— les arrêtés contestés ont été obtenus par fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaucher, représentant les requérants, et de Me Freger, représentant la commune.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire-droit du 5 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la régularisation du vice affectant le permis de construire délivré le 26 avril 2022 par le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire au GAEC des Petits Frênes.
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la recevabilité des écritures de la commune :
3. Les requérants soutiennent que les écritures de la commune sont irrecevables dès lors que le maire était dépourvu d’habilitation régulière. Ce moyen, auquel il a déjà été répondu par le jugement du 5 décembre 2024, ne peut pas être regardé comme fondé sur un élément révélé par la procédure de régularisation. Il doit, en conséquence, être écarté.
Sur la régularisation du vice retenu par le jugement du 5 décembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
5. Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
6. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ». Aux termes des dispositions de l’article 3A dudit règlement : « Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. () ».
7. Il ressort des pièces produites par la commune de Monistrol-sur-Loire que les travaux portant extension du réseau d’adduction d’eau potable au lieu-dit Paulin ont été réalisés au cours du mois de septembre 2023. La demande de permis de construire indique que le projet sera raccordé au réseau d’eau potable qui a été créé et l’arrêté délivré le 19 février 2025 par le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a régularisé l’arrêté en litige sur ce point. Ainsi, l’arrêté du 19 février 2025 a régularisé le vice retenu par le tribunal dès lors que le projet du pétitionnaire est conforme à l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il est raccordé au réseau public de distribution d’eau. Le moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté de régularisation n’indique pas dans quel délai, ni par quelle collectivité publique ou concessionnaire les travaux de création d’un réseau « AEP » de 67 mètres sous le chemin de Paulin doivent être exécutés est inopérant dès lors que les travaux de prolongement du réseau ont été créés et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette portion de travaux relèverait de travaux d’extension du réseau public.
Sur les autres moyens soulevés :
8. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté de permis modificatif ayant pour effet de régulariser le vice précédemment retenu a été transmis dans un délai supérieur à celui imparti par la juridiction dans son jugement avant dire-droit est sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation.
9. En deuxième lieu, l’arrêté de régularisation a été adopté par M. Giraudon, conseiller délégué aux actes d’urbanisme qui disposait d’une délégation établie par arrêté du 11 juin 2024. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que la délégation a été affichée, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leur moyen.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés du 26 avril 2022 et du 19 février 2025 seraient entachés de détournement de pouvoir, au motif que l’injonction du tribunal n’était pas destinée à la commune et que le projet contesté ne serait pas d’intérêt général. Toutefois, ces circonstances ne sauraient révéler un quelconque détournement de pouvoir et le moyen ne peut pas être regardé comme fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Le moyen doit dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté de régularisation méconnaît les dispositions de l’article 3A du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’obligation pour toute construction d’être équipée d’une installation d’assainissement non collectif en zone d’assainissement non collectif, ce moyen est inopérant dès lors qu’il s’agit d’un nouveau moyen qui ne porte pas sur un vice révélé par la procédure de régularisation.
12. En cinquième et dernier lieu, la fraude alléguée n’est pas établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 26 avril 2022, et du permis modificatif du 19 février 2025.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, au GAEC des Petits Frênes et à la commune de Monistrol-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201425
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