Annulation 17 juillet 2024
Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 septembre 2025, N° 2504773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une demande, enregistrée le 12 février 2025, Mme A… représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais de procédure.
Par une ordonnance n° 2504773 du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2205722 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal assure sous astreinte l’exécution du jugement n° 2205722 du 17 juillet 2024.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal assure sous astreinte l’exécution du jugement n° 2205722 du 17 juillet 2024.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. MOUTRY
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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