Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2404611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404611 le 26 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’aurait pas, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de rendre un avis sur l’état de santé de son fils B ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son fils B, qui est atteint d’autisme infantile et de troubles spécifiques mixtes du développement, bénéficie d’un suivi médical indisponible en Angola et que son fils E est actuellement en cours de diagnostic pour la même problématique ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, les décisions subséquentes sont dépourvues de base légale.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, qui ont été enregistrées le 10 février 2025 mais n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404612 le 26 novembre 2024, Mme F A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’aurait pas, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de rendre un avis sur l’état de santé de son fils B ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son fils B, qui est atteint d’autisme infantile et de troubles spécifiques mixtes du développement, bénéficie d’un suivi médical indisponible en Angola et que son fils E est actuellement en cours de diagnostic pour la même problématique ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, les décisions subséquentes sont dépourvues de base légale.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, qui ont été enregistrées le 10 février 2025 mais n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme F A, ressortissants angolais nés respectivement les 10 octobre 1985 et 19 septembre 1991, déclarent être entrés en France le 16 mars 2022 sans visa. Ils ont sollicité, le 22 août 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à raison de l’état de santé de leur enfant mineur. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les intéressés demandent l’annulation des arrêtés du 23 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. C et Mme A, le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu un avis sur l’état de santé de leur enfant B. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, qui n’est, pour le surplus, pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’enfant concerné et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont cet enfant est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais qu’il est soutenu que l’enfant ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Par ailleurs, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de cet Office. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui concernent cet enfant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En se bornant à soutenir que leur fils B est atteint d’autisme infantile et de troubles spécifiques mixtes du développement pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical particulier indisponible en Angola, M. C et Mme A ne contestent pas sérieusement l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 août 2024, duquel il ressort que l’état de santé de leur enfant, qui lui permet de voyager sans risque vers le pays dont il a la nationalité, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, les requérants ne sont, pour les mêmes motifs, pas davantage fondés à soutenir que leur fils E, qui serait actuellement en cours de diagnostic pour la même problématique que son frère, remplirait également les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme A, qui sont entrés en France récemment avec quatre de leurs enfants, ne justifient d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national où ils résident de manière irrégulière, ni d’ailleurs d’aucune intégration professionnelle significative. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Angola, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où réside, à tout le moins, l’un de leurs enfants. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction.
14. En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes () dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire () est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
15. La requête de Mme A, enregistrée sous le n° 2404612, repose sur les mêmes faits que la requête n° 2404611, qui a été présentée par M. C, son compagnon, et comporte des prétentions similaires. Comme son concubin, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par la même avocate. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2404612, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête n° 2404612.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F A, à Me Chartrelle et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2404611, 240461
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Tva ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Coopération intercommunale
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Taux de prélèvement ·
- Recette fiscale ·
- Dépense ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Urgence
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Argile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.