Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2535800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de rétablissement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
prise en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait cet article et est non conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue pachto.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 24 avril 2001, demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à sa démarche.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. B… est rejetée au motif qu’il a présenté une demande d’asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 20, de la directive 2013/33/UE : « 1. « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…) /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :1(…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
7. D’une part, les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2023, selon lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être retirées lorsque le demandeur d’asile ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, sont applicables aux hypothèses dans lesquelles ce demandeur n’a pas répondu aux demandes d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en cas d’absence de production des informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes, méconnaissent les dispositions du b) du 1 de l’article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2023 doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 septembre 2025, le directeur général de l’OFII a sollicité la production de pièces justificatives manquant au dossier de M. B…, à savoir le titre de propriété ou le contrat de location du logement dans lequel sa sœur et son beau-frère l’hébergent, élément que l’intéressé n’a pas pu fournir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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