Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Leregle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit un titre de séjour, soit un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a déposé auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes une demande de titre de séjour le 21 août 2025 sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, alors que son dossier est complet, aucun récépissé ne lui a été délivré ; il a obtenu une proposition de contrat de travail à durée indéterminée et son emploi doit, en principe, débuter le 5 janvier 2026 ; ce contrat de travail est conditionné à la présentation d’un titre de séjour valide ou d’un récépissé ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier déposé le 21 août 2025 aux services de la préfecture était incomplet en ce qu’il ne comportait pas une promesse d’embauche signée ou une autorisation de travail ; la promesse d’embauche produite par le requérant date du 29 octobre 2025, soit postérieurement à sa demande de titre de séjour ; ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’absence de réponse à la suite du dépôt de sa demande ne révèle pas un refus implicite ; le 10 mars 2025, le préfet de Vaucluse a délivré au requérant, à l’issue de son cursus universitaire, un titre de séjour mention « recherche emploi ou création d’entreprise » valable du 5 octobre 2024 au 4 octobre 2025 ; l’intéressé n’apporte aucun élément sur son insertion professionnelle ni sur ses recherches actives d’emploi durant cette période ;
- en l’absence d’autorisation de travail produite, il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler de l’intéressé, pas plus qu’à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, l’atteinte à ces deux dernières libertés fondamentales n’ayant d’ailleurs pas été explicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures, en présence de M. Létard, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Rose substituant Me Leregle représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions de la requête en précisant que lors du dépôt de son dossier le 21 août 2025, il n’a pas obtenu de récépissé, le même jour, il a reçu un message téléphonique des services de la préfecture selon lequel sa demande ne pourrait pas aboutir aux motifs que les ressortissants marocains ne seraient pas autorisés à demander un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun accord bilatéral n’existerait entre la France et le Maroc, son dossier était bien complet et il n’avait pas à produire de promesse d’embauche à l’appui de sa demande, les services de la préfecture ont refusé d’instruire son dossier en dépit des lettres de relance, sans récépissé il ne peut signer son contrat de travail, la promesse unilatérale de contrat de travail de la société Acteba est le résultat d’une recherche active d’emploi depuis l’obtention de son diplôme en octobre 2024, aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’exige qu’il dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme, le titre de séjour dont il bénéficiait est arrivé à expiration le 4 octobre 2025 et il est porté atteinte à ses libertés fondamentales d’aller et venir, à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, entré en France au mois de septembre 2023 sous couvert d’un visa « étudiant », a obtenu en octobre 2024 le diplôme de mastère spécialisé en « Ingénierie de l’économie circulaire appliquée aux matériaux durables » de l’IMT Nord Europe. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 octobre 2025. Le 21 août 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour laquelle il n’a pas reçu de récépissé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit un titre de séjour, soit un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 (…) ; ».
4. Aux termes de son article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dossier de demande d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit comporter la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » en cours de validité ou le visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si l’intéressé est marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie, trois photographies d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre, un justificatif d’assurance maladie, un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme, et, selon le projet professionnel, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à la formation.
5. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, M. B… fait valoir qu’il a obtenu le 29 octobre dernier par courriel une proposition de contrat à durée indéterminée qu’il ne peut signer à défaut de produire de tels documents et que son emploi devait débuter le 5 janvier 2026. Il résulte de l’instruction, en particulier de la promesse unilatérale de contrat de travail du 2 janvier 2026, que l’employeur exige comme document à fournir « avant le démarrage du contrat : Présentation d’un titre de séjour valable », ou « d’un récépissé autorisant le travail ». M. B… se trouve ainsi, à défaut de s’être vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans l’impossibilité de justifier de sa situation au regard du droit au séjour et il est privé de signer un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… était titulaire d’un visa « étudiant » valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024, puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 octobre 2025. Il est constant qu’à la suite du dépôt de son dossier aux services de la préfecture, le 21 août 2025, et en dépit des relances de son conseil des 10 septembre et 1er novembre 2025, aucun récépissé ne lui a été délivré et si le préfet des Hautes-Alpes fait valoir en défense que le requérant aurait présenté un dossier incomplet à défaut d’être assorti d’une promesse d’embauche ou d’une autorisation de travail, de telles pièces ne sont pas au nombre de celles exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que la délivrance du récépissé ne préjuge pas du bien-fondé de la demande de M. B…, en s’abstenant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers de délivrer à l’intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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