Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 août 2023, le 12 avril 2024 et le 30 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision du 9 juin 2023 :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas saisi les services de police ou le procureur de la république aux fins de demande d’informations sur les suites judiciaires données à sa mise en cause ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 11 mars 2024 et le 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Par une ordonnance du 12 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 11 mai 2005 à Mostaganem (Algérie), Mme B… est entrée en France, accompagnée de sa mère, sous couvert d’un visa court séjour le 11 juillet 2016. Le 30 janvier 2023 l’intéressée a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 6 paragraphe 5 du même accord. Par une décision datée du 9 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a donné délégation de signature à Mme D…, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins notamment de signer toutes les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Il n’est pas établi ni même allégué que M. Aurignac n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence cite les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article 9 du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 6 paragraphe 5 du même accord. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » est subordonnée à l’obtention d’un visa de long séjour. L’autorité administrative compétente peut, toutefois, délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne disposait pas d’un visa de long séjour lorsqu’elle est entrée sur le territoire français, la possession d’un visa de court séjour pour « visite familiale » ne pouvant en tenir lieu. Dès lors qu’elle pouvait légalement, pour le seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour, refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien à Mme B…, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en édictant la décision en litige.
7. Si Mme B… fait valoir qu’elle poursuit une formation dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « Production et service en restauration », alors que son relevé de note et l’attestation de la proviseure adjointe du lycée des métiers Jean Monnet permettent d’établir l’assiduité et le sérieux de l’intéressée, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la préfète la Haute-Vienne en raison du refus d’accorder à l’intéressée le bénéfice d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. Si Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2016 avec sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 2 janvier 2023 à laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressée ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre sa scolarisation en Algérie et qu’aucun autre élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, le refus de délivrance d’un certificat de résidence ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, et nonobstant l’engagement associatif de l’intéressée au sein de l’association « habitat et humanisme », qui, aussi estimable soit-il, ne démontre à lui seul pas une insertion sociale particulièrement intense, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
« I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mis en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
11. Mme B… reproche à la préfète de s’être fondée sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sans avoir procédé préalablement à la saisine des autorités judiciaires, la privant ainsi de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ont été indiqués par la préfète à titre surabondant, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément était déterminant dans l’appréciation de la préfète, ni utile à justifier la décision en litige dès lors que cette dernière ne s’est pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Ce jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Faugeras et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Tva ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Apatride
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Coopération intercommunale
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Taux de prélèvement ·
- Recette fiscale ·
- Dépense ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Urgence
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Argile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.