Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 juin 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC du Champ du Creux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… pour le GAEC du Champ du Creux doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande de subvention au titre de l’intervention « 2025 AAP1 Modernisation et adaptation des exploitations d’élevage au dérèglement climatique », volet effluent, du volet régional Bourgogne Franche-Comté du plan stratégique national 2023-2027 pour la création d’une fosse à lisier couverte ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. B… doit être regardé, au vu des pièces transmises à l’appui de sa requête, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande de subvention pour la création d’une fosse à lisier couverte, il se borne à dresser l’historique de son dossier mais n’invoque aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision. Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 7 avril 2026, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… pour le GAEC du Champ du Creux.
Fait à Besançon le 9 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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