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Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2211165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2023, N° 2209549 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Compagnie française de négociation et de gestion " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 et un mémoire complémentaire du 6 décembre 2023, la société « Compagnie française de négociation et de gestion », représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’établissement public Voies navigables de France
l’a mis en demeure de déplacer la barge « Le Nieuport » stationnée sur le domaine public maritime face au 73, quai du Docteur A à Asnières-sur-Seine, au plus tard le 26 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, voies navigables de France conclut à l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief et subsidiairement à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
3. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie.
4. En l’espèce, le 29 avril 2022 a été dressé un procès-verbal de contravention de grande voierie à l’encontre de la société requérante en raison du stationnement sans autorisation de la barge « Le Nieuport » sur le domaine public maritime face au 73, quai du Docteur A à Asnières-sur-Seine, au plus tard le 26 juillet 2022.
5. Saisi d’une procédure pour contravention de grande voierie sur le fondement de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 2209549 du 16 mars 2023, d’une part condamné la Compagnie française de négociation et de gestion au paiement d’une amende de 150 euros et, a, d’autre part, enjoint à la SA Compagnie française de négociation et de gestion, si elle ne l’a déjà fait, d’enlever sans délai du domaine public son bateau « Nieuport », immatriculé P009416F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 27,400, sur le territoire de la commune d’Asnières-sur-Seine et a, enfin, autorisé Voies navigables de France, en cas d’inexécution de cette injonction passé le délai d’un mois, à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à l’évacuation du bateau dénommé « Nieuport » du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
6. La lettre par laquelle l’établissement public Voies navigables de France a mis en demeure la Compagnie française de négociation et de gestion de déplacer la barge « Le Nieuport » stationnée sur le domaine public maritime face au 73, quai du Docteur A à Asnières-sur-Seine, au plus tard le 26 juillet 2022 qui fait référence à la procédure en cours pour contravention de grande voierie, n’est pas le dernier acte de la procédure administrative et s’inscrit dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une requête de Voies navigables de France (VNF) enregistrée le 24 juin 2022 et tendant au prononcé par le juge administratif d’un injonction à la remise en état du domaine public et à la condamnation à une amende. Dès lors que cette mise en demeure fait référence à la procédure en cours de contravention de grande voirie, elle constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société « Compagnie française de négociation et de gestion » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Compagnie française de négociation et de gestion » , à « voies navigables de France », au Conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la Commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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